Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2508246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de « lever » l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « auto-entrepreneur » ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en raison des préjudices subis.
Elle soutient que :
- dès lors que son titre de séjour a expiré et qu’elle n’a pas reçu la décision d’obligation de quitter le territoire français dont elle ne connaît pas les motifs, elle ne peut conclure de contrat via son entreprise et se retrouve sans revenu ;
-elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 30 mai 1995, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de « lever » l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur et de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Mme B… ne précise pas le fondement sur lequel elle a présenté sa requête en référé. Eu égard à son argumentation, à ses conclusions principales et en l’absence de tout recours au fond, sa requête doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Les mesures sollicitées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de « lever » l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et de lui délivrer un titre de séjour « auto-entrepreneur » ne présentent pas un caractère provisoire. Dès lors, et en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il ne relève pas de l’office du juge des référés de prononcer de telles mesures. En outre, et en tout état de cause, le prononcé des mesures ainsi sollicitées par Mme B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’État à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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