Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 3 juin 2026, n° 2404145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Massin, demande au tribunal de condamner la commune d’Escaudain à lui verser la somme de 2 603,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute le 13 novembre 2019 et de mettre à sa charge les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa chute est due à une tige métallique dépassant de trois centimètres de la surface du sol, dans un parking appartenant à la commune d’Escaudain ;
- cette saillie au niveau de la voie publique, non signalée et dans un endroit dépourvu d’éclairage public, est constitutive d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- cet accident est la cause des préjudices suivants :
* 486 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 117,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Escaudain à lui rembourser la somme de 220,16 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. A… ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Escaudain le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient avoir exposé pour le compte de son assuré M. A…, à la suite de son accident, 208,11 euros de frais médicaux et 12,05 euros de frais pharmaceutiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune d’Escaudain, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, les tiges métalliques sur le sol, et d’autre part, sa chute et son dommage ;
- les obstacles dont fait mention le requérant qui ne dépasse du trottoir que d’une hauteur d’un et demi centimètres n’excèdent pas ceux auxquels tout usager de la voie publique peut s’attendre à rencontrer ; ils ne révèlent ainsi pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage et ne nécessitaient pas de signalisation particulière ;
- la chute qui s’est passée en plein jour, dans un lieu connu du requérant et alors qu’il courait, a pour origine une faute d’inattention de l’intéressé ;
- à titre subsidiaire, les préjudices du requérant peuvent être ramenés à 378 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 70,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 000 euros au titre des souffrances endurées et 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Vu
- l’ordonnance n° 2100152 du 15 novembre 2021 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 8 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été victime d’une chute le 13 novembre 2019 alors qu’il se trouvait dans un parking de la commune d’Escaudain. Estimant que cet accident était dû à des tiges dépassants du sol, l’assureur de M. A… s’est mis en relation avec l’assureur de la commune d’Escaudain, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL). Celle-ci, dans un courrier du 14 avril 2020, a refusé d’indemniser M. A… des conséquences de sa chute, estimant la commune d’Escaudain non responsable. Après un dernier courrier de son assureur resté sans réponse, M. A… a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation, par une ordonnance du 8 avril 2021, d’un expert judiciaire qui a remis son rapport au greffe le 8 novembre 2021. M. A… demande au tribunal la condamnation de la commune à réparer ses préjudices. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de condamner la commune d’Escaudain à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… impute la chute dont il a été victime le 13 novembre 2019, alors qu’il se dirigeait vers son véhicule dans un parking public de la commune d’Escaudain, à une des quatre tiges métalliques dépassant de trois centimètres du sol en béton. Le requérant a produit en soutient de ses déclarations, l’attestation d’un témoin qui après l’avoir vu tombé, a constaté que son pied droit avait percuté l’une de ces tiges. Celui-ci a ajouté dans son attestation que M. A… avait tout de suite téléphoné à la mairie pour l’avertir de son accident, information corroborée par l’attestation d’un agent du service technique de la mairie, qui relate avoir été appelé en urgence le 14 novembre 2019 par son chef de service, pour procéder à la suppression de ces tiges. Par ailleurs, pour établir l’existence du dommage qu’il soutient avoir subi à la suite de cette chute, M. A… produit une attestation de son médecin traitant indiquant qu’il est venu le 19 novembre 2019 pour un traumatisme de son premier orteil droit, un compte-rendu de la radiographie de son pied droit réalisée le 27 novembre 2019, le compte-rendu de l’opération de résection arthroplastique de son orteil droit effectuée le 17 décembre 2019 qui a entrainé quarante-cinq jours d’interruption totale de travail et une photographie de son pied après cette intervention. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu médical du 12 décembre 2019 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que contrairement à ce que pouvait laisser entendre le compte-rendu de radiographie précité, M. A… a eu, non pas une fracture liée à un traumatisme, mais une arthrose métatarso-phalangienne de son premier orteil droit. Cette pathologie qui a évolué depuis plusieurs années jusqu’à nécessiter une intervention chirurgicale, n’a aucun lien avec son accident. En outre, aucun élément autre que les déclarations de M. A… lors des opérations d’expertise en 2021 ne vient démontrer qu’il aurait subi d’importantes douleurs et contusions du fait de sa chute. Au contraire, celui-ci a tout de suite pu regagner son véhicule pour rentrer chez lui et poursuivre ses activités. Enfin, il a déclaré lui-même dans un courrier du 20 décembre 2019 n’avoir eu qu’un bleu et que la douleur s’était estompée quelques heures plus tard. Dans ces conditions, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du dommage invoqué et de son lien avec son accident sur le parking de la commune.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… et de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ainsi que celles présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ».
Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal dans une ordonnance n° 2100152 du 8 avril 2021 ont été liquidés à la somme de 1 050 euros et mis à la charge de M. A… par une ordonnance du 15 novembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier cette taxation.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Escaudain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune d’Escaudain au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de M. A… et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 1 050 euros par ordonnance du 15 novembre 2021 sont laissés à la charge de M. A….
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Escaudain, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et la commune d’Escaudain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Site ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Prolongation ·
- Chercheur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Éloignement ·
- Allemagne ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Délivrance ·
- Parlement
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Santé ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Pays basque ·
- Justice administrative ·
- Droit de grève ·
- Cliniques ·
- Réquisition ·
- Service de santé ·
- Personnel ·
- Service social ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.