Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 mai 2026, n° 2601804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme E… C…, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées, prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’incompétence, faute pour leur signataire de justifier d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du 9 mars 2026 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII et a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que de celle de sa fille ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le défaut de prise en charge de sa fille ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut voyager sans risque vers son pays d’origine ;
- elle fait état de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau-Kilic, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant Mme C…, qui persiste dans ses conclusions et reprend, à l’audience, les moyens soulevés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante comorienne née le 18 mars 1984, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2018, selon ses déclarations. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2403079 du 10 décembre 2025, le recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers. Le 15 septembre 2025, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’état de santé de sa fille mineure. Par une décision du 13 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une autre décision du 13 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions attaquées, prises dans leur ensemble :
Par un arrêté du 1er avril 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 79-2026-105 de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme A… F…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de sa direction, y compris les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ses décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’avis du collège des médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 mars 2026 a été produit à l’instance par le préfet des Deux-Sèvres. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de cet avis manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres, qui s’est approprié les éléments résultant de l’avis que le collège des médecins de l’OFII a émis le 9 mars 2026 sur l’état de santé de la fille mineure de la requérante, se soit cru, à tort, en situation de compétence liée par le sens de cet avis. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir d’une erreur de droit à cet égard. Il ne ressort pas davantage des termes de cette même décision qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Deux-Sèvres s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII du 9 mars 2026 selon lequel, si l’état de santé de la fille mineure de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressée et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour contester cette décision, Mme C…, qui a levé le secret médical, soutient que sa fille B…, née le 17 avril 2013, a été gravement blessée après avoir été percutée par un véhicule le 10 décembre 2024, qu’elle a été hospitalisée en réanimation pédiatrique pour polytraumatismes pendant une longue période à la suite de cet accident, qu’elle est toujours prise en charge pour des problèmes affectant son rein et son foie et qu’elle souffre à présent d’un stress post-traumatique nécessitant qu’elle suive un traitement médicamenteux en France. Elle produit plusieurs éléments médicaux pour justifier des pathologies de sa fille, à savoir un compte-rendu d’hospitalisation du 28 décembre 2024 au 13 janvier 2025 rédigé par un médecin de l’hôpital Bicêtre AP-HP situé au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), une lettre de liaison datée du 15 janvier 2025 de l’hôpital pédiatrique Clocheville situé à Tours (Indre-et-Loire), ainsi qu’un certificat médical établi par un médecin de ce même établissement hospitalier le 13 mars 2025. Sont également produits deux comptes-rendus de consultation dans cet établissement du 27 juin 2025 et du 3 juillet 2025. Toutefois, ces documents, qui sont antérieurs à l’avis rendu par l’OFII, ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le préfet quant à la gravité des pathologies physiques de l’intéressée. Il en va de même de l’attestation médicale datée du 7 mai 2026 par laquelle un médecin généraliste se borne à déclarer que l’état algique de l’enfant n’est « pas en faveur d’un voyage », cette attestation étant au demeurant postérieure à la décision attaquée. En outre, le stress post-traumatique de la jeune B… allégué par la requérante n’est établi par aucune pièce du dossier. A cet égard, le courrier du 7 mai 2026 rédigé par le même médecin, également postérieur à la décision attaquée, vise seulement à adresser l’enfant à un spécialiste afin de procéder à un diagnostic de son état de stress traumatique. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour en qualité de parent de mineur étranger malade.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de l’état de santé de sa fille qui nécessite des soins médicaux continus. Toutefois, alors au demeurant que sa présence habituelle depuis 2018 n’est pas démontrée, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée irrégulièrement en France et qu’elle ne doit l’ancienneté de cette présence qu’à son maintien irrégulier et, en particulier, à la circonstance qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement mentionnée au point 1, prise à son encontre le 6 septembre 2024. Elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le sol français et n’établit pas, ni n’allègue au demeurant, avoir noué des liens personnels en France autres qu’avec sa fille B… caractérisés par une particulière ancienneté, intensité ou stabilité. Enfin, il est constant que Mme C… est mère de quatre autres enfants qui résident avec leur père aux Comores et qu’ainsi, elle ne sera pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
La décision attaquée, par laquelle le préfet a examiné de lui-même l’opportunité d’une régularisation du séjour de la requérante au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que celle-ci n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour. La requérante soutient qu’en raison de l’ancienneté de sa présence en France, de l’état de santé de sa fille et de l’action judiciaire en indemnisation qu’elle souhaite initier, le préfet aurait dû l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Toutefois, compte tenu notamment de ce qui est dit au point 8 s’agissant de l’état de santé de sa fille et au point 10 du présent jugement s’agissant de sa situation personnelle, Mme C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C… de la jeune B…, laquelle a, au demeurant vocation à l’accompagner au Comores, pays dans lequel elle pourra poursuivre sa scolarité et où la vie familiale pourra se reconstituer. De plus, l’état de santé de B…, tel que reconnu par l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII du 9 mars 2026 et que Mme C… ne conteste pas sérieusement, ne permet pas de considérer que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme C… n’établissant pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Mme C… soutient, s’agissant du motif prévu au 5° précité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’a pas exécuté la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2024 en raison, d’une part, du recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé à son encontre et, d’autre part, de la survenance de l’accident de sa fille le 10 novembre 2024. Toutefois, il est constant que la mesure d’éloignement prise le 6 septembre 2024 est antérieure à l’accident de la jeune B…. De plus, la requérante n’établit pas avoir déféré à cette mesure depuis le rejet de son recours pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Poitiers le 10 décembre 2025, ce alors qu’il a été constaté par le collège des médecins de l’OFFI, dans l’avis susmentionné du 9 mars 2026, que l’état de santé de B… pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, s’agissant du motif prévu au 8° précité de l’article L.612-3 du même code, si Mme C… soutient que sa fille est scolarisée en France et qu’elle est suivie médicalement, elle ne conteste en revanche pas être hébergée par des tiers et ne peut ainsi être regardée comme disposant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Mme C… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence d’une telle illégalité, de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu et à nouveau, dès lors qu’elle n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence d’une telle illégalité, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, Mme C… ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle, en particulier, à que le préfet édicte une interdiction de retour sur le sol français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé en ce sens par la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu et à nouveau, dès lors qu’elle n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence d’une telle illégalité, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article R.731-3 de ce même code dispose en outre : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
La décision attaquée prévoit, à son article 1er, que Mme C… est assignée à résidence dans la ville de Bressuire (Deux-Sèvres), au centre communal d’action sociale (CCAS) situé 1, rue du Docteur D…, pour une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision la contraint à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 8 heures et 9 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés, à la gendarmerie de Bressuire afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet. Enfin, l’article 4 de la décision en litige fait interdiction à la requérante de sortir de la ville de Bressuire sans autorisation préalable de l’autorité administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée l’empêche de se déplacer librement hors de la commune de Bressuire alors qu’elle doit se rendre à Tours pour accompagner sa fille mineure à des consultations médicales en lien avec l’accident survenu le 10 décembre 2024, ce qui porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière. Toutefois, Mme C… ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations permettant de démontrer qu’elle serait empêchée d’assumer de telles obligations parentales.
Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit à la requérante de faire valoir auprès du préfet des Deux-Sèvres des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait pour conséquence de porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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