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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Gap, représentée par SCP Alpaco, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les dalles des parvis de la Cathédrale et du département ainsi que leurs abords ;
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par deux mémoires enregistrés le 29 juillet 2025, la société PMTP 05 agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SCP TGA avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de mettre en cause la société Areas dommages son assureur et de mettre les dépens à la charge de la commune.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société Areas dommages déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la SARL Lagier paysagiste, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la société TGA avocats,déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande la mise en cause de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de Ciffreo Bona et de la société SMABTP, son propre assureur.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la société Ciffreo Bona, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Me Deur, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande la mise en cause de la société Elisam SA, représentée par son mandataire judiciaire Me Cousquer, en sa qualité de fournisseur des éléments de pierre vendus par la société Ciffreo Bona.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par un acte d’engagement, accepté le 25 octobre 2018, la commune de Gap a confié au groupement solidaire composé des sociétés PMTP 05 et Lagier paysagiste dont le mandataire est la société PMTP 05 et assuré auprès de la société Areas dommages, l’exécution du lot 3, maçonnerie, dallage, mobilier urbain du marché public relatif à l’aménagement de la place Saint Arnoux à Gap, la création d’un parvis en dalle et d’une esplanade paysagère avec fontaines. La commune fait valoir l’existence de désordres en lien avec ces travaux, résultant notamment de la dégradation des dalles. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société PMTP 05 et de la SARL Lagier paysagiste, en leur qualité d’exécutant des travaux mis en cause comme étant à l’origine des désordres, de la société Areas dommages en sa qualité d’assureur de la société PMTP 05, de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Lagier paysagiste, de la SAS Ciffreo Bona et de la société Elisam en leur qualité de fournisseur de matériaux, de la commune de Gap, de la société Axa France Iard son assureur, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A… B… exerçant 665 chemin du Petit Croignes, à Lambesc (13410), est désigné pour procéder, en présence de la société PMTP 05, de la SARL Lagier paysagiste, de la société Areas dommages, de la SAS Ciffreo Bona, la société Axa France Iard, de la société SMABTP, de la société Elisam et de la commune de Gap à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à Gap sur la place Saint-Arnoux ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant les dalles mises en place en exécution du marché accepté le 25 octobre 2018, par lequel la commune de Gap a confié au groupement solidaire composé des sociétés PMTP 05 et Lagier paysagiste, l’aménagement de la place Saint-Arnoux, la création d’un parvis en dalle et d’une esplanade paysagère avec fontaines ; de définir la nature de ces désordres, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constatés et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gap, à la société PMTP 05, à la SARL Lagier paysagiste, à la société Areas dommages, à la SAS Ciffreo Bona, à la société Elisam, à la société Axa France Iard, à la société SMABTP et à A… B…, expert.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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