Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2512566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2025, 2 janvier 2026 et 21 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire d’Escaudain l’a placé en demi-traitement ;
2°) de condamner la commune d’Escaudain à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices professionnels, financiers, moraux et de carrière ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Escaudain de procéder à la reconstitution de sa carrière avec régularisation des cotisations sociales et droits à pension ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Escaudain les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » et aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La requête présentée par M. A… ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée sur ce point dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Escaudain à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, en dépit d’une demande de régularisation adressé en ce sens, il ne justifie pas avoir adressé à son employeur une demande indemnitaire préalable liant le contentieux. Ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser sont dès lors manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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