Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2418119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il est privé de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation alors même qu’il bénéficie du statut de réfugié, que la carte de résident qu’il sollicite est de plein droit, qu’il risque d’être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative, qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle et que son contrat de travail n’a pas été renouvelé et qu’il se retrouve sans ressources depuis lors, qu’il risque de ne plus pouvoir bénéficier de ses droits sociaux et alors qu’elles constituent sa seule ressource financière et que la décision de la CNDA est insuffisante à justifier de son droit au séjour ou au travail ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’illégalité tirée de l’incompétence de son signataire ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant bénéficie depuis le 17 décembre 2024 d’une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 17 décembre 2024 au 16 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418173, enregistrée le 15 décembre 2024, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 janvier 2025 à 11 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Siran représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant haïtien, né le 6 novembre 1992 à Kenscoff en Haïti est entré sur le territoire français le 11 juin 2022. Il a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2023 et a établi son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil. Il a déposé une demande de carte de résident auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 juin 2023, et a obtenu des récépissés dont le dernier a expiré le 16 octobre 2024. Il a alors déposé une demande de carte de résident en sa qualité de réfugié sur la plateforme de l’ANEF le 17 avril 2024. Malgré ses relances auprès des services de la préfecture, il n’a obtenu aucune réponse de leur part, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant bénéficie depuis le
17 décembre 2024 d’une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 17 décembre 2024 au
16 mars 2025 et qu’en conséquence, il y a lieu de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A. Toutefois, alors que les conclusions principales de la requête tendent également à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et à la délivrance d’une telle carte, la remise d’une attestation de prolongation d’instruction n’a ni pour objet ni pour effet de priver lesdites conclusions principales de leur objet. En revanche, elle a pour effet de priver d’objet les conclusions subsidiaires de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il suit de là qu’il n’y a lieu de constater un non-lieu à statuer qu’à ce dernier titre.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée et d’injonction à la délivrance d’une carte de résident provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Eu égard à la délivrance depuis le 17 décembre 2024 d’une attestation de prolongation de ses droits maintenant M. A en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 17 décembre 2024 au 16 mars 2025, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24181192
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