Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2203086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B, représenté par
l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à trois fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre de détention d’Oermingen entre le mois de juillet et le mois de septembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à son avocat, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en le soumettant à ces fouilles, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, ainsi que les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 9 décembre 2022 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu au centre de détention d’Oermingen, a, par une demande reçue le 14 décembre 2021, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice, d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des trois fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre juillet et septembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
2. Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées à l’article L. 6 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ». En vertu des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ». Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. En l’espèce, les fouilles intégrales dont M. B a fait l’objet ont été effectuées à la sortie de l’atelier, à l’occasion d’une fouille de cellule et à l’issue d’un parloir famille, au cours des mois de juillet et septembre 2021. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne fait valoir aucun comportement particulier de la part du requérant de nature à justifier la mise en œuvre de ces mesures. Dans ces conditions, et alors même que les fouilles en litige se seraient déroulées dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification, l’administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. La faute mentionnée au point 4 a nécessairement causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 5 à compter du 14 décembre 2021, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
7. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mai 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 300 (trois cents) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
L. RIVALAN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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