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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2605159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. C… B…, demande au tribunal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 mai 2026 du préfet de la Somme en tant qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2.
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
3.
Par un arrêté du 8 mai 2026, le préfet de la Somme a obligé M. B…, ressortissant géorgien né le 3 avril 1988, à quitter le territoire français et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 8 mai 2026, le préfet de la Somme a ordonné son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition en retenue versé au dossier, que M. B… ne dispose pas d’une adresse fixe en France, l’intéressé déclarant n’avoir aucune famille en France et vivre dans la rue « du côté de Lille », sans autre précision. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de la Somme et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 22 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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