Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2024, n° 2314903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 août 2023 du sous-préfet du Raincy portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate d’une somme de 2 000 euros HT, soit 2 392 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Et aux termes du 1er alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version application au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les décisions dont Mme B sollicite l’annulation lui ont été envoyées à son adresse, au 14, rue Georges Clémenceau au Bourget, par un courrier recommandé avec accusé de réception dont elle a été avisée mais qui, à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux, a été retourné à son expéditeur le 4 septembre 2023. La présentation ainsi faite au domicile de Mme B vaut notification des décisions contestées et a fait courir, en tout état de cause au plus tard le 4 septembre 2023, le délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions citées au point 2. Contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance qu’elle a ultérieurement obtenu la remise de ces mêmes décisions en mains propres à la sous-préfecture du Raincy le 15 novembre 2023 est sans incidence sur l’expiration, au plus tard le 5 octobre 2023, du délai pour en demander l’annulation au tribunal, qui n’a donc pu davantage être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 12 décembre suivant. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 13 décembre 2023, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, y compris, par conséquent, les conclusions présentées par son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boundaoui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2414903
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