Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit détaché dans le corps des administrations de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. M. B…, coordinateur national des personnels infirmiers au sein de la direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture, a présenté, en octobre 2024, une demande tendant à son détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. Par un courriel du 8 novembre 2024 transmis à M. B… le même jour, l’adjoint au sous-directeur des ressources humaines du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de faire droit à cette demande. Si ce courriel ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la requête de M. B… dirigée contre le refus de faire droit à sa demande n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 janvier 2026, soit après l’expiration du délai raisonnable d’un an rappelé au point précédent. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et peut être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 14 avril 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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