Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2305180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de requalifier en contrat à durée déterminée « classique » le contrat de travail saisonnier signé le 7 avril 2023, par lequel le président du syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas l’a recruté en qualité d’adjoint technique contractuel pour la période du 11 au 30 avril 2023, prolongé par des avenants jusqu’au 30 juillet 2023, et de condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 707,22 euros au titre des indemnités de fin de contrat qu’il estime lui être dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas, représenté par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête par un courrier adressé le 17 mars 2025 via l’application Télérecours citoyens, dont il a accusé réception le jour-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. En application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 17 mars 2025 adressé via l’application Télérecours citoyens dont il a accusé réception le jour-même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans un délai d’un mois. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025,
La greffière,
L. Rocher lr
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