Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2409864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. A… C…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Mehdi B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à Mehdi B… un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; sa demande de communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est restée sans réponse, et la décision consulaire se bornait à faire état d’information incomplètes et/ou non fiables ;
- la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de la situation de l’intéressé ;
-elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ; en effet par acte de kafala judiciaire, le requérant et son épouse ont été désignés pour subvenir aux besoins de l’enfant Mehdi B… ; ses parents biologiques ne prennent plus soin de lui en Algérie, et sa grand-mère a des problèmes de santé ; c’est madame C… qui prend soin de l’enfant en Algérie depuis 2023 ; ses ressources et celles de sa femme sont suffisantes pour accueillir l’enfant Mehdi B… ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle vise l’accord bilatéral franco algérien du 27 décembre 1968 qui ne s’applique pas en l’espèce dès lors que la demande a été déposée en qualité de ressortissant français ; en tout état de cause l’article 4 de l’accord a été méconnu dès lors que le demandeur au sens de cet article n’est pas l’enfant ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2023, la présidente du tribunal de Tighennif (Algérie) a attribué la kafala de l’enfant Mehdi B…, né le 12 février 2023, à M. A… C… et Mme D… B…, ressortissants franco-algériens. Un visa de long séjour a été sollicité pour cet enfant auprès de l’autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté cette demande le 29 février 2024. Par sa requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision explicite du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable qu’il a introduit à l’encontre de cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée du 7 août 2024 vise le code l’entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et rejette le recours introduit par M. C… au motif que son épouse et lui ne justifient pas de ressources suffisantes pour accueillir l’enfant dans des conditions adéquates et que l’intérêt de l’enfant est donc de demeurer en Algérie, auprès de ses deux parents et de sa fratrie. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et permet de vérifier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant et de son épouse, ainsi que de celle de l’enfant concerné par la demande de visa. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle du demandeur par le ministre doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Si la décision de la commission du 7 août 2024 vise à tort les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le titre II du protocole qui lui est annexé, il ressort des termes de cette décision que la commission de recours n’a pas fait application de ces stipulations mais s’est fondée sur les principes rappelés au point précédent et sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’un défaut de base légale.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… perçoit une pension de retraite mensuelle d’un montant de 1 385,66 euros qui constitue l’intégralité des ressources du foyer, le projet allégué de Mme B… de reprendre une activité professionnelle, n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la réalité ou le caractère crédible ainsi que le niveau des ressources qui pourraient en résulter. Il ressort également des pièces du dossier que M. C…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2024, réside dans un logement social loué auprès de l’office public de l’habitat. Par ailleurs, l’attestation produite par les parents de l’enfant, du 31 décembre 2023, selon laquelle ils n’ont aucune activité permanente, et vivent de petits travaux, n’est pas de nature à établir une situation économique telle qu’elle s’opposerait à ce qu’ils puissent s’occuper de leur enfant. Au regard de ces éléments, les conditions d’accueil en France de l’enfant Mehdi B… doivent être regardées comme étant contraires à son intérêt. Un tel motif est, comme cela a été dit au point 5, de nature à fonder légalement une décision refusant la délivrance d’un visa à un enfant ayant fait l’objet d’un acte de kafala judiciaire. Par suite, le refus de visa litigieux n’est entaché ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, M. C… fait valoir que son épouse, Mme D… B…, s’est rendue dès le 18 février 2023 en Algérie, et s’occupe de l’enfant Mehdi B…, né le 12 février 2023 depuis cette date, et réside chez sa mère dans le village d’Oued-el-Abtal. Il ajoute qu’il est contraint d’effectuer de nombreux allers-retours entre Marseille et l’Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de l’enfant Mehdi B… ne pourvoient pas à l’éducation de ce dernier alors que la prise en charge de l’enfant par Mme B… depuis le mois de février n’est pas établie par la production d’un visa attestant d’une entrée en Algérie au mois de février 2023, des photographies ou par les extraits du rapport d’enquête du département des Bouches-du-Rhône décrivant la situation du couple. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant et son épouse rendent visite à l’enfant en Algérie, le requérant, compte tenu des ressources du couple insuffisantes ainsi qu’il ressort du point précédent, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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