Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2203611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin et le 16 septembre 2022 et 30 avril 2025, ce dernier non communiqué, la SCI Flavie et la SCI L’épilobe, représentées par Me Paturat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l‘arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire à la SARL Camara et à la SARL Le Manoir pour l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation individuelle et la division du terrain d’assiette avant l’achèvement des travaux sur la parcelle cadastrée section AC n° 106, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et des sociétés Camara et Le Manoir une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le projet méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme
;
- le dossier de permis est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas la surface de l’exploitation commerciale ;
- le projet méconnaît l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les prescriptions de l’annexe sanitaire ;
- il méconnaît l’article 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 9 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 11 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet et le 12 décembre 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir des requérantes ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manamanni, représentant les sociétés requérantes, et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève et les sociétés Camara et Le Manoir.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2021, la SARL Camara et la SARL Le Manoir ont déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation individuelle et la division du terrain d’assiette avant l’achèvement des travaux sur la parcelle cadastrée section AC n° 106 et située « Le Crêt » sur la commune de Megève. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le maire a accordé ce permis. La SCI Flavie et la SCI L’Epilobe ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire qui a été implicitement rejeté par la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle agit une société dont les dispositions législatives qui la régissent désignent par elles-mêmes le représentant, comme c’est le cas concernant les sociétés requérantes, sociétés civiles immobilières représentées par leur gérant, cette circonstance dispense le juge, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. En tout état de cause, les sociétés requérantes étant représentées par un avocat, signataire des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’articles R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er août 2021 au 1er janvier 2022 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située en zone C du plan de prévention des risques naturels, qui recommande sans l’imposer la réalisation d’une étude préalable. D’autre part, le dossier de permis de construire intègre deux attestations relatives à la règlementation thermique établies le 16 décembre 2021 par le cabinet ACT, qui comprennent respectivement une et deux signatures manuscrites. La société Camara, qui apparaît comme pétitionnaire unique sur l’imprimé Cerfa de demande de permis de construire, fait valoir, sans être contredite, qu’il s’agit de la signature de son représentant légal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet concerne l’édification de deux chalets d’habitation pour une surface plancher de 783,05 m2. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet ne prévoit pas que les bâtiments seraient destinés à une activité commerciale. En tout état de cause, le permis délivré précise qu’il est exclusivement accordé pour le projet décrit soit l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « 4.3 Evacuation des eaux pluviales et de ruissellement : / Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Cette part devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et doit être au minimum : (…) – dans le secteur UH3 : 40 % (…) Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales ». Le plan de prévention des risques naturels prévoit que les constructions sur des parcelles classées en zone rouge doivent être équipées de « dispositifs de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire ».
Il ressort de la notice jointe au dossier de permis que « le projet collectera les eaux de toitures, de voiries, et de drainage ; Les EP seront rejetées au réseau communal présent sur l’accès existant par l’intermédiaire d’un dispositif étanche de rétention avec débit de fuite et surverse. La surface perméable est de 795,10 soit 50,70 % pour 40% demandé ». Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’identifier précisément le dispositif envisagé. En outre, le plan de masse ne fait pas apparaître un tel dispositif. Dans ces conditions, le permis méconnaît les dispositions de l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, l’annexe sanitaire au plan local d’urbanisme prévoit, dans son volet « eaux pluviales » l’interdiction de faire obstacle au ruissellement notamment par la création de « cuvettes ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans d’architecte, que la construction, située sur une pente, entraînera la création de telles cuvettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe sanitaire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies / 6.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH : / Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies ouvertes à la circulation publique / Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. / 6.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH : (…) dans les secteurs UH1t, UH2, UH3 et UH3p, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 3 m ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que la construction est située à une distance de 3 mètres de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 UH doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 9UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Le coefficient d’Emprise au sol de toutes autres construction et installations ne doit pas dépasser : (…) dans le secteur UH3 : 0,25 ».
Il ressort du dossier de permis de construire que le projet porte sur l’intégralité de la parcelle cadastrée section AC n° 106, dont la superficie s’élève à 1 568 m2. Le projet prévoit une emprise au sol totale de 391,80 m2, inférieure à l’emprise au sol maximale prévue par le plan local d’urbanisme soit 392 m2 (1568 x 0,25). Par ailleurs, la voie étant située à l’intérieur de la parcelle, c’est à bon droit qu’elle a été incluse dans le calcul de l’emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de l’article 9UH du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 1UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites (…) 1.2 Uniquement dans les secteurs UH3 (…) – les constructions et installations à usage commercial à l’exception de celles autorisées à l’article 2UH ci-après ». Aux termes de l’article 2UH du même règlement : « Occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières / 2.1 Dans l’ensemble de la zone UH : (…) – les constructions et installations à usage commercial à condition que cet usage ait vocation de restaurant, d’hôtel ou de résidence hôtelière ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 21 décembre 2021 que le permis de construire a été accordé pour l’édification de constructions exclusivement à usage d’habitation individuelle. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1UH du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit l’exercice d’une activité para-hôtelière.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Les requérantes soutiennent que les décaissements nécessaires à la réalisation du projet vont générer une instabilité très importante et vont créer des cuvettes qui empêcheront l’écoulement des eaux pluviales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle est située en zone bleue du plan de prévention des risques naturels, que le terrassement sera à valider par une étude de stabilité et que les soutènements seront à prévoir au stade de la faisabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 11UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur / 11.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : / Lorsqu’un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d’énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux-ci-dessous détaillés pour les articles 11.1.b et 11.1.c Le demandeur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti (…) 11.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : / a. Implantation et volume : / (…) Dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : -dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extensions d’une construction existante, le rapport entre la hauteur maximum telle que définie à l’article 10 et la longueur de la façade pignon (hors éléments de débord) des constructions principales doit être au maximum de 0,65 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de deux chalets de deux niveaux, dans un secteur urbanisé. Les constructions situées à proximité du projet, qui sont aussi des chalets, présentent les mêmes caractéristiques architecturales, et les mêmes dimensions. La circonstance que les sous-sols des constructions présenteraient des surfaces importantes au regard de la taille des constructions n’est pas de nature à porter atteinte à l’insertion du projet dans son environnement, dès lors que les sous-sols ne seront pas visibles de l’extérieur. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chalet 1 présente un rapport de 0,63 (9 m / 14,21 m) et que le chalet 2 présente un rapport de 0,60 (9 m / 14,90 m), conformes au rapport maximum de 0,65 prévu par les dispositions précitées de l’article 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
L’illégalité relevée au point 9, qui n’affecte qu’une partie identifiée du projet, est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant qu’il méconnait l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme en ne prévoyant pas de dispositif étanche de rétention, et de fixer à 3 mois le délai imparti aux pétitionnaires pour solliciter la régularisation de leur projet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Megève une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune et des sociétés Camara et Le Manoir la somme demandée par les requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le permis de construire du 21 décembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formée à l’encontre de ce permis sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Megève en tant qu’il ne prévoit pas de dispositif étanche de rétention.
Article 2 :
Le délai dans lequel la SARL Camara et la SARL Le Manoir pourront en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Flavie en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève, à la SARL Camara et à la SARL Le Manoir.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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