Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 février 2026, n° 2203611
TA Grenoble
Annulation 10 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 4 UH du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le permis de construire méconnaît effectivement l'article 4 UH du règlement du plan local d'urbanisme en ne prévoyant pas un dispositif de rétention étanche.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de permis

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le projet ne prévoit pas d'activité commerciale et que le permis est accordé pour des constructions à usage d'habitation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des prescriptions de l'annexe sanitaire

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne démontrent pas que la construction entraînera des cuvettes empêchant l'écoulement des eaux pluviales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respecte les exigences de sécurité et de salubrité publique, car le terrassement sera validé par une étude de stabilité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2203611
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203611
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 février 2026, n° 2203611