Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 juin 2025, n° 2402597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 2402597, le 7 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans cet intervalle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article 6 de la convention franco-algérienne ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de cet article ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision astreignant M. C à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 4 avril 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402851, le 31 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, M. C représenté par Me Pather demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Gers a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la restitution de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant refus de titre de séjour qui est elle-même entachée d’un défaut de motivation ne permettant pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même entachée d’un défaut de motivation ne permettant pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qui est elle-même illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fonde sa décision sur une obligation de quitter le territoire français en date du 2 septembre 2024 mais qui n’est pas exécutoire dès lors qu’un recours à son encontre est pendant devant le tribunal administratif de Pau.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français mais également de la décision lui faisant refus de titre de séjour qui est elle-même entachée d’un défaut de motivation ne permettant pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même entachée d’un défaut de motivation ne permettant pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qui est elle-même illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Gers a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir dès lors que la décision attaquée ne pouvait être fondée sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 4 avril 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 14 octobre 1980 à Oued Fodda (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 14 août 2010. Débouté de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de police de Paris, le 22 juin 2012, qu’il n’a pas exécuté. Il a de nouveau fait l’objet de mesures d’éloignement, le 22 mai 2015 et le 9 novembre 2023, qu’il n’a pas non plus exécuté. Il a sollicité, en février 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais cette demande a été rejetée par le préfet du Gers par arrêté du 2 septembre 2024 qui l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par deux arrêtés en date du 29 octobre 2024, le préfet du Gers lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402597 et n° 2402851 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation à l’encontre de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français avec fixation du pays de retour et l’obligation de pointage :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
4. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent. L’arrêté du 2 septembre 2024 précise en particulier les éléments de la vie privée et familiale du requérant. Il est notamment mentionné la date et les conditions de son entrée en France, son maintien irrégulier sur le territoire français, ses trois mesures d’éloignement, sa situation familiale, le caractère interrompu de sa présence sur le sol français, les conditions de sa vie en France et l’absence de circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué précise la situation personnelle et familiale de M. C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait été pris sans que le préfet du Gers ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C, un tel défaut d’examen ne pouvant être déduit de la circonstance que le préfet n’ait pas fait figurer dans l’arrêté l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant en particulier sur ses talents artistiques.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». L’article
L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ce code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales.
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. D’une part, M. C qui n’est pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par l’article 7 b) de l’accord précité. D’autre part, M. C qui produit une promesse d’embauche ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ni la promesse d’embauche dans les fonctions de transporteur, ni sa situation, ne permettent de le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Les éléments relatifs à l’ancienneté de sa vie en France, interrompue par des séjours en Algérie, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis plus de quatorze ans, toutefois il n’est pas contesté que M. C est célibataire sans enfant, qu’il est hébergé et sans emploi, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourrait être éloigné ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
16. La circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas que la décision portant obligation de se présenter au commissariat d’Auch est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire soit trente jours, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait produit des effets après l’expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet du Gers, de sorte que les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision interdisant à M. C le retour sur le territoire français et portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ont déjà fait l’objet d’un jugement par le tribunal administratif de Pau en date du 14 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont irrecevables.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-4, L. 733-4 et L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Gers s’est prononcé sur les critères de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
21. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
22. Il ressort de la décision du 2 septembre 2024 que M. C a été informé qu’une décision d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Par conséquent, M. C, qui a, par ailleurs, pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu’il jugeait pertinent, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gers aurait, en prenant la décision contestée, méconnu son droit d’être entendu.
23. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
25. Dès lors que M. C a été destinataire d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet du Gers n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article L. 731-1 du même code en l’assortissant d’une assignation à résidence.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402597 et n° 2402851 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2402851
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