Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2511079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un contrat jeune majeur dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fin de sa prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur implique la fin de son hébergement à compter du 28 juin 2025 et diminue ses chances d’obtenir une décision favorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne saurait, sans excéder sa compétence, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un contrat jeune majeur, cette mesure ne présentant pas un caractère provisoire. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code, de prononcer une telle injonction, alors par ailleurs que l’hébergement du requérant n’ayant pas encore pris fin, l’urgence particulière mentionnée au point 1 n’est pas établie.
3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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