Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2522580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié le jour même à 19h10 par voie administrative avec l’indication des voies et délais de recours. Il est précisé sur cet arrêté que celui-ci lui a été lu par l’agent notificateur et il n’est pas sérieusement contesté que M. A… comprend le français. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive. Il en résulte qu’elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Legrand.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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