Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2411594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
De l’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 23 octobre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination pour son éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées à celles des articles R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-1 du même code, dès lors qu’en l’absence de preuve de notification de la décision rejetant définitivement sa demande d’asile, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Hamon,
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 17 août 1989, déclare être entrée en France le 18 novembre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juin 2022, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juillet 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en vue de son éloignement et lui a interdit le retour le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Par une décision du 13 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées
L’arrêté l’attaqué du 23 octobre 2024 comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions contestées, dont celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise.(…). ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration en application de l’article L. 352-1(…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet du Nord, que le recours présenté par Mme A… contre la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé sa demande d’asile a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 juillet 2024, notifiée à l’intéressée le 2 août 2024. Si la requérante soutient que l’autorité préfectorale ne démontre pas que cette décision lui aurait été notifiée dans une langue qu’elle comprend, il résulte des dispositions précitées que les mentions figurant dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides font foi jusqu’à preuve du contraire. À cet égard, Mme A… ne produit pas les documents relatifs à la notification de la décision qui lui a été faite, ni aucun autre élément de nature à remettre en cause les mentions figurant sur le relevé TelemOfpra, alors qu’elle est ressortissante d’un pays dont la langue officielle est le français. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la décision rejetant définitivement sa demande d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une année, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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