Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 14-1 de ce même décret : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : (…) 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée du 24 novembre 2025 que le préfet du Nord a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… au motif que l’intéressée n’avait produit une attestation de langue ou un diplôme attestant du niveau B1 écrit ou oral en dépit d’une mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 novembre 2025. Si cette dernière soutient qu’elle aurait transmis une attestation de réussite et une attestation de scolarité de l’année 2025-2026, les documents qu’elle produit à l’appui de sa requête n’ont ni pour objet, ni pour effet d’attester d’un niveau de langue. Par suite, Mme A… ne se prévaut que de considérations inopérantes à l’encontre du motif de classement sans suite de sa demande de naturalisation, faute de production des documents demandés par la préfecture du Nord. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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