Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, la société L’épicerie d’Italie, représentée par Me Saadaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative pour un mois de l’établissement situé 2 rue de Suisse à Rennes ;
2°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la réouverture de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la fermeture de l’établissement, à compter du 12 janvier 2026, a entraîné la cessation de l’activité pour un mois et la cessation des contrats de travail des trois employés ; cette fermeture entraînera une perte de chiffre d’affaires importante pouvant être évaluée à 48 164,44 euros ; elle supporte des charges variables et fixes, dont le paiement des salaires de trois employés qui correspondent à la somme de 2 427,52 euros ; la continuité de l’exploitation est remise en cause ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce de l’industrie, en ce que :
elle est entachée de détournement de pouvoir :
seul l’article L. 3332-15 du code la santé publique est visé alors que le préfet s’est fondé sur l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, issu de l’article 4 de la loi du 13 juin 2025 ; elle n’a aucun lien quelconque avec une activité de trafic de stupéfiants ; la motivation figurant dans l’arrêté n’est qu’un prétexte à la fermeture administrative qui repose, en réalité, sur des allégations de blanchiment sans fondement ; le préfet ne peut sanctionner des faits non avérés par le juge judiciaire ;
le préfet a méconnu les droits de la défense et le droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a gravement porté atteinte à l’honneur et à la réputation de M. A…, son gérant, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est fondée sur des faits dont la réalité n’est pas établie, qu’il s’agisse de la prétendue violation de l’arrêté du 19 décembre 2025 ou d’une supposée activité de blanchiment ; la société n’est pas connue pour des faits de trafic de drogue et son activité ne menace pas l’ordre public ; l’atteinte aux libertés en cause est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
La société L’épicerie d’Italie exploite un commerce d’alimentation générale et épicerie, de taxiphone et cyberespaces et de poste restante, situé 2 rue de Suisse à Rennes. Par un arrêté du 9 janvier 2026, notifié le 12 janvier suivant, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d’un mois, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique, à la suite d’un accident, survenu dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, au cours duquel un individu a été blessé en utilisant des engins pyrotechniques acquis auprès de L’épicerie d’Italie. La société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Pour justifier d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante fait valoir que la fermeture administrative menace la continuité de l’exploitation de l’établissement en ce qu’elle va entraîner une perte de chiffre d’affaires, qu’elle évalue à 48 164 euros, soit un douzième du chiffre d’affaires annuel réalisé sur le précédent exercice comptable, alors qu’elle doit faire face à des charges variables et fixes, dont des charges de personnel évaluées à 2 427,52 euros correspondant au total des salaires mensuels de ses trois salariés. A l’appui, elle produit ses comptes annuels des deux précédents exercices. Il résulte des comptes relatifs au dernier exercice comptable, clos le 31 décembre 2024, que le total du bilan s’élevait à 158 976 euros, dont 104 559 euros au titre des actifs disponibles sur compte bancaire et en caisse, et que son résultat d’exploitation s’élevait à 46 481 euros, pour un résultat net comptable bénéficiaire à hauteur de 34 012 euros. En dépit des conséquences économiques qu’engendre nécessairement une décision de fermeture administrative, la société requérante n’établit pas, au regard de sa trésorerie disponible, laquelle était largement positive à l’issue du dernier exercice comptable, et, le cas échéant, des solutions financières qu’elle pourrait être en mesure de mobiliser, qu’elle n’est pas en mesure de faire face, à très brève échéance, à ses charges. Elle n’établit pas davantage, alors même que son résultat précédent était bénéficiaire, que les conséquences de la fermeture litigieuse menacent très sérieusement et à très brève échéance la poursuite et la pérennité de son activité. Dans ces conditions, la société L’épicerie d’Italie n’établit pas être confrontée à une situation d’urgence telle qu’elle nécessite que le juge des référés doive faire usage, sous 48 heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de la société L’épicerie d’Italie doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’épicerie d’Italie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’épicerie d’Italie.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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