Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2400438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 janvier, 19 février et 15 mars 2024 ainsi que le 9 septembre 2025 sous le numéro 2400438, M. A… B…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II/ Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2508061, M. A… B…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont, elles-mêmes, irrégulières ;
et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 5 juillet 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juin 1999. Il ressort des pièces du dossier, notamment du refus de titre de séjour du 29 mai 2020, que, le 12 juillet 1999, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire mais qu’il a retiré sa demande le 21 mai 2001. Il s’est vu délivré des cartes de séjour temporaires à compter du 22 juillet 2004, lesquelles ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 21 juillet 2012. Il en a sollicité le renouvellement le 4 juin 2012, peu de temps avant son incarcération, effective du 19 juin 2012 au 19 juin 2018, suite à sa condamnation à 9 ans d’emprisonnement criminel, prononcée par la Cour d’assise du Nord le 14 mai 2014 pour des faits de viol, commis les 19 septembre et 25 octobre 2008 et le 1er août 2010. Devant le silence gardé par l’administration, il a réitéré sa demande le 8 janvier 2016 et a alors bénéficié d’autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler jusqu’au 29 mai 2020, date à laquelle sa demande de titre de séjour a été refusée. Cette décision a été assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo. Le 16 juin 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 28 septembre 2023, qui lui a été notifiée le 11 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d’une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Le 13 août 2025, M. B… a été placé en centre de rétention administratif en vue de l’exécution de cette décision. Néanmoins, après l’annulation de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative, M. B… s’est vu notifier, le 15 août 2025 une décision l’assignant à résidence à son domicile dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B… sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions édictées à son encontre les 28 septembre 2023 et 15 août 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400438 et n° 2508061 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, tout d’abord, M. B… établit par les pièces produites être entré irrégulièrement en France le 14 juin 1999, à l’âge de 30 ans. Il établit, par les pièces produites, y résider, majoritairement de façon régulière, depuis lors, soit, après le retrait de sa période d’incarcération de 6 ans, depuis 18 ans et 3 mois à la date d’adoption de la décision de refus de séjour attaquée, le 28 septembre 2023. Il est marié depuis le 20 mai 2005 à une compatriote, Mme C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 septembre 2025, avec laquelle la vie commune a reprise à sa levée d’écrou, après lui avoir régulièrement rendu visite en détention. Le couple a deux enfants majeurs de nationalité française, Landry et Paradis, ce dernier étant encore jeune majeur à la date d’adoption de la décision attaquée. Si le préfet du Nord relève dans sa décision à l’instar de la commission du titre de séjour qu’il n’a entretenu aucune relation avec ses deux fils durant son incarcération, cette affirmation est démentie par les pièces du dossier, notamment par de nombreuses attestations ainsi que par le rapport des services pénitentiaires d’insertion et de probation remis aux services préfectoraux sur leur demande le 6 septembre 2016. En effet ce rapport relève, au début de son transfert au centre pénitentiaire de Bapaume, que : « S’il n’a pas vu ses enfants durant son incarcération, il s’agit d’une volonté des 2 parents de ne pas les confronter à l’univers carcéral. Pour eux, leur père était parti travailler en Allemagne. Il leur écrit et dépense le peu d’argent issu de son transfert de la maison d’arrêt de Douai pour les contacter » mais aussi que « Lorsqu’il travaillait à la maison d’arrêt de Douai, il envoyait des mandats de 100 euros par mois à sa famille ». Par ailleurs, si le préfet relève que M. B… a quatre autres enfants majeurs d’un premier lit en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien du requérant devant la commission du titre de séjour le 26 septembre 2019, que l’intéressé, qui, à l’inverse de sa femme, n’est jamais retourné dans son pays d’origine, n’a donc pas vu ces derniers depuis 24 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il suit de là que l’intensité de ces liens de filiation n’est en rien comparable à l’intensité des liens qu’il a construits, avant, pendant et après son incarcération avec sa femme et ses deux fils demeurant en France, lesquels, à l’instar de leur mère, font état, notamment sous le vocable « d’unité familiale », de l’importance de la présence de leur père à leurs côtés. A cet égard, M. B… a précisé à l’audience que ses enfants continuaient à habiter au domicile où il vit avec son épouse. En outre, M. B… établit par les pièces produites, qu’il dispose en France, d’un frère, Papy, résidant régulièrement à Evreux, ainsi que l’admet le préfet, d’un autre frère séjournant régulièrement en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, M. B… ayant précisé à l’audience qu’il s’agissait de Guylain et d’un troisième frère, dont la carte de résident aurait été renouvelée, mais dont la régularité du séjour n’est, en l’état de l’instruction, pas établie, en Seine-et-Marne. Et si son quatrième frère et ses deux sœurs demeurent en République démocratique du Congo, ces liens avec ces derniers, dont il a précisé à l’audience qu’ils n’étaient jamais venus en France, sont nécessairement, compte tenu de sa durée de séjour continu en France, de moindre intensité que ceux tissés avec les membres de sa fratrie vivant en France. Il suit de là que, nonobstant les attaches familiales dont M. B… dispose en République démocratique du Congo, où ses parents nés en 1935 et 1939 sont, d’après ses déclarations à l’audience, décédés, ce dernier est fondé à soutenir qu’il dispose désormais en France du centre de ses intérêts familiaux.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B… a occupé, avant son incarcération, divers emplois d’agent de sécurité, pas toujours à temps plein et entrecoupés de périodes de chômage, entre août 2004 et août 2011, avant de travailler quelques mois à la déchetterie de Lille. Il ressort également des pièces du dossier qu’au sein des quatre établissements pénitentiaires où il a été incarcéré durant 6 ans, il a travaillé durant plus de 2 ans et 10 mois et a obtenu un titre professionnel d’électricien d’équipement, le 23 mai 2013, un titre professionnel d’agent technique de déchetterie, le 8 décembre 2014 et a suivi la formation d’électricien d’équipements de cinq jours en décembre 2015, des formations de sauveteur secouriste du travail et d’habilitation électrique, en 2016, ainsi qu’une formation au certificat d’aptitudes de peintre applicateur de revêtements entre le 1er novembre 2016 et le 23 juin 2017. Et, nonobstant la circonstance qu’il n’est plus, compte tenu de sa situation administrative, autorisé à travailler depuis sa levée d’écrou, il a, d’une part, bénéficié d’une promesse d’embauche, qu’il n’a pas pu honorer, en qualité d’électricien en juin 2020 et établit, par les fiches de paie produites, avoir travaillé en cette qualité entre février et octobre 2022. Il a également précisé à l’audience travailler sans autorisation comme peintre pour des particuliers afin de subvenir aux besoins de son foyer et pouvoir être embauché si sa situation administrative venait à être régularisée. En outre, M. B…, qui parle parfaitement le français, fréquente l’église de la paroisse de Lille Fives et établit, nonobstant la durée et les motifs de son incarcération, avoir conservé quelques liens amicaux ainsi que des relations avec les frères de son épouse. Et, eu égard à son importante durée de séjour en France telle que rapportée à son âge d’entrée, et ce après déduction de ses années effectives d’incarcération, M. B… est fondé à soutenir qu’il dispose désormais en France, pays qu’il n’a pas quitté depuis 24 ans, du centre de ses intérêts privés.
Enfin, M. B… a été condamné, pour des faits de viols commis les 19 septembre et 25 octobre 2008 et le 1er août 2010, à 9 ans d’emprisonnement criminel et a dû acquitter, le 10 juin 2011, une amende de 500 euros pour des faits de conduite sans permis de conduire. Si M. B… a fait l’objet de deux autres signalements au traitement des antécédents judiciaires, ceux-ci concernent des faits qui auraient été commis, d’une part, entre le 1er août 2004 et le 1er octobre 2005 et, d’autre part, le 22 décembre 2010, à des dates où l’intéressé aurait occupé des fonctions de convoyeur de fonds. Ils n’ont toutefois donné lieu à aucune poursuite. Si les faits pour lesquels il a été condamné sont particulièrement graves, il n’en demeure pas moins que sa condamnation n’a pas été assortie d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), que M. B… a adopté un comportement irréprochable en prison, corroboré tant par la durée effective de sa peine que par les actions de formations, rappelées au point précédent, auxquelles il a participé et la circonstance qu’il a été admis, dans tous les établissements pénitentiaires où il a été incarcéré, à travailler. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport du SPIP, que M. B… a volontairement sollicité un suivi psychologique et addictologique, sa consommation d’alcool ayant, semble-t-il, joué un rôle dans son passage à l’acte. En outre M. B… a indiqué, lors de son audition par la commission du titre de séjour, avoir tiré des leçons de son incarcération, ne pas être fier des actes qu’il a commis et les regretter tous les jours. Enfin, il a scrupuleusement respecté le suivi socio-judiciaire de 3 ans qui lui a été prescrit à sa sortie de détention, n’a, depuis sa levée d’écrou, soit depuis 5 ans et 3 mois à la date d’adoption de la décision attaquée, fait l’objet d’aucun signalement et a, ainsi que cela ressort de ses examens biologiques de 2021 corroborés par ses dires, non contestés, à l’audience, cessé toute consommation d’alcool depuis son incarcération. Il suit de là, que nonobstant la gravité des faits qu’il a commis en 2008 et 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… présente un risque de récidive. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il ne représente plus, à la date d’adoption de la décision attaquée, une menace actuelle pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre qu’il avait sollicité, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, doivent être accueillies. Et le requérant est donc fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation des décisions subséquentes par lesquelles, le même jour, il a été obligé de quitter sans délai le territoire français à destination de la République démocratique du Congo et s’est vu interdire tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, le 15 août 2025, il a été assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, d’une part, que le préfet du Nord délivre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… et, d’autre part, qu’il lui délivre, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et qu’il mette fin aux mesures de surveillance édictées à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du 15 août 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui remettre, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre fin aux mesures de surveillance édictées à son encontre.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 janvier, 19 février et 15 mars 2024 ainsi que le 9 septembre 2025 sous le numéro 2400438, M. A… B…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II/ Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2508061, M. A… B…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont, elles-mêmes, irrégulières ;
et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 5 juillet 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juin 1999. Il ressort des pièces du dossier, notamment du refus de titre de séjour du 29 mai 2020, que, le 12 juillet 1999, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire mais qu’il a retiré sa demande le 21 mai 2001. Il s’est vu délivré des cartes de séjour temporaires à compter du 22 juillet 2004, lesquelles ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 21 juillet 2012. Il en a sollicité le renouvellement le 4 juin 2012, peu de temps avant son incarcération, effective du 19 juin 2012 au 19 juin 2018, suite à sa condamnation à 9 ans d’emprisonnement criminel, prononcée par la Cour d’assise du Nord le 14 mai 2014 pour des faits de viol, commis les 19 septembre et 25 octobre 2008 et le 1er août 2010. Devant le silence gardé par l’administration, il a réitéré sa demande le 8 janvier 2016 et a alors bénéficié d’autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler jusqu’au 29 mai 2020, date à laquelle sa demande de titre de séjour a été refusée. Cette décision a été assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo. Le 16 juin 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 28 septembre 2023, qui lui a été notifiée le 11 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d’une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Le 13 août 2025, M. B… a été placé en centre de rétention administratif en vue de l’exécution de cette décision. Néanmoins, après l’annulation de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative, M. B… s’est vu notifier, le 15 août 2025 une décision l’assignant à résidence à son domicile dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B… sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions édictées à son encontre les 28 septembre 2023 et 15 août 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400438 et n° 2508061 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, tout d’abord, M. B… établit par les pièces produites être entré irrégulièrement en France le 14 juin 1999, à l’âge de 30 ans. Il établit, par les pièces produites, y résider, majoritairement de façon régulière, depuis lors, soit, après le retrait de sa période d’incarcération de 6 ans, depuis 18 ans et 3 mois à la date d’adoption de la décision de refus de séjour attaquée, le 28 septembre 2023. Il est marié depuis le 20 mai 2005 à une compatriote, Mme C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 septembre 2025, avec laquelle la vie commune a reprise à sa levée d’écrou, après lui avoir régulièrement rendu visite en détention. Le couple a deux enfants majeurs de nationalité française, Landry et Paradis, ce dernier étant encore jeune majeur à la date d’adoption de la décision attaquée. Si le préfet du Nord relève dans sa décision à l’instar de la commission du titre de séjour qu’il n’a entretenu aucune relation avec ses deux fils durant son incarcération, cette affirmation est démentie par les pièces du dossier, notamment par de nombreuses attestations ainsi que par le rapport des services pénitentiaires d’insertion et de probation remis aux services préfectoraux sur leur demande le 6 septembre 2016. En effet ce rapport relève, au début de son transfert au centre pénitentiaire de Bapaume, que : « S’il n’a pas vu ses enfants durant son incarcération, il s’agit d’une volonté des 2 parents de ne pas les confronter à l’univers carcéral. Pour eux, leur père était parti travailler en Allemagne. Il leur écrit et dépense le peu d’argent issu de son transfert de la maison d’arrêt de Douai pour les contacter » mais aussi que « Lorsqu’il travaillait à la maison d’arrêt de Douai, il envoyait des mandats de 100 euros par mois à sa famille ». Par ailleurs, si le préfet relève que M. B… a quatre autres enfants majeurs d’un premier lit en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien du requérant devant la commission du titre de séjour le 26 septembre 2019, que l’intéressé, qui, à l’inverse de sa femme, n’est jamais retourné dans son pays d’origine, n’a donc pas vu ces derniers depuis 24 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il suit de là que l’intensité de ces liens de filiation n’est en rien comparable à l’intensité des liens qu’il a construits, avant, pendant et après son incarcération avec sa femme et ses deux fils demeurant en France, lesquels, à l’instar de leur mère, font état, notamment sous le vocable « d’unité familiale », de l’importance de la présence de leur père à leurs côtés. A cet égard, M. B… a précisé à l’audience que ses enfants continuaient à habiter au domicile où il vit avec son épouse. En outre, M. B… établit par les pièces produites, qu’il dispose en France, d’un frère, Papy, résidant régulièrement à Evreux, ainsi que l’admet le préfet, d’un autre frère séjournant régulièrement en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, M. B… ayant précisé à l’audience qu’il s’agissait de Guylain et d’un troisième frère, dont la carte de résident aurait été renouvelée, mais dont la régularité du séjour n’est, en l’état de l’instruction, pas établie, en Seine-et-Marne. Et si son quatrième frère et ses deux sœurs demeurent en République démocratique du Congo, ces liens avec ces derniers, dont il a précisé à l’audience qu’ils n’étaient jamais venus en France, sont nécessairement, compte tenu de sa durée de séjour continu en France, de moindre intensité que ceux tissés avec les membres de sa fratrie vivant en France. Il suit de là que, nonobstant les attaches familiales dont M. B… dispose en République démocratique du Congo, où ses parents nés en 1935 et 1939 sont, d’après ses déclarations à l’audience, décédés, ce dernier est fondé à soutenir qu’il dispose désormais en France du centre de ses intérêts familiaux.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B… a occupé, avant son incarcération, divers emplois d’agent de sécurité, pas toujours à temps plein et entrecoupés de périodes de chômage, entre août 2004 et août 2011, avant de travailler quelques mois à la déchetterie de Lille. Il ressort également des pièces du dossier qu’au sein des quatre établissements pénitentiaires où il a été incarcéré durant 6 ans, il a travaillé durant plus de 2 ans et 10 mois et a obtenu un titre professionnel d’électricien d’équipement, le 23 mai 2013, un titre professionnel d’agent technique de déchetterie, le 8 décembre 2014 et a suivi la formation d’électricien d’équipements de cinq jours en décembre 2015, des formations de sauveteur secouriste du travail et d’habilitation électrique, en 2016, ainsi qu’une formation au certificat d’aptitudes de peintre applicateur de revêtements entre le 1er novembre 2016 et le 23 juin 2017. Et, nonobstant la circonstance qu’il n’est plus, compte tenu de sa situation administrative, autorisé à travailler depuis sa levée d’écrou, il a, d’une part, bénéficié d’une promesse d’embauche, qu’il n’a pas pu honorer, en qualité d’électricien en juin 2020 et établit, par les fiches de paie produites, avoir travaillé en cette qualité entre février et octobre 2022. Il a également précisé à l’audience travailler sans autorisation comme peintre pour des particuliers afin de subvenir aux besoins de son foyer et pouvoir être embauché si sa situation administrative venait à être régularisée. En outre, M. B…, qui parle parfaitement le français, fréquente l’église de la paroisse de Lille Fives et établit, nonobstant la durée et les motifs de son incarcération, avoir conservé quelques liens amicaux ainsi que des relations avec les frères de son épouse. Et, eu égard à son importante durée de séjour en France telle que rapportée à son âge d’entrée, et ce après déduction de ses années effectives d’incarcération, M. B… est fondé à soutenir qu’il dispose désormais en France, pays qu’il n’a pas quitté depuis 24 ans, du centre de ses intérêts privés.
Enfin, M. B… a été condamné, pour des faits de viols commis les 19 septembre et 25 octobre 2008 et le 1er août 2010, à 9 ans d’emprisonnement criminel et a dû acquitter, le 10 juin 2011, une amende de 500 euros pour des faits de conduite sans permis de conduire. Si M. B… a fait l’objet de deux autres signalements au traitement des antécédents judiciaires, ceux-ci concernent des faits qui auraient été commis, d’une part, entre le 1er août 2004 et le 1er octobre 2005 et, d’autre part, le 22 décembre 2010, à des dates où l’intéressé aurait occupé des fonctions de convoyeur de fonds. Ils n’ont toutefois donné lieu à aucune poursuite. Si les faits pour lesquels il a été condamné sont particulièrement graves, il n’en demeure pas moins que sa condamnation n’a pas été assortie d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), que M. B… a adopté un comportement irréprochable en prison, corroboré tant par la durée effective de sa peine que par les actions de formations, rappelées au point précédent, auxquelles il a participé et la circonstance qu’il a été admis, dans tous les établissements pénitentiaires où il a été incarcéré, à travailler. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport du SPIP, que M. B… a volontairement sollicité un suivi psychologique et addictologique, sa consommation d’alcool ayant, semble-t-il, joué un rôle dans son passage à l’acte. En outre M. B… a indiqué, lors de son audition par la commission du titre de séjour, avoir tiré des leçons de son incarcération, ne pas être fier des actes qu’il a commis et les regretter tous les jours. Enfin, il a scrupuleusement respecté le suivi socio-judiciaire de 3 ans qui lui a été prescrit à sa sortie de détention, n’a, depuis sa levée d’écrou, soit depuis 5 ans et 3 mois à la date d’adoption de la décision attaquée, fait l’objet d’aucun signalement et a, ainsi que cela ressort de ses examens biologiques de 2021 corroborés par ses dires, non contestés, à l’audience, cessé toute consommation d’alcool depuis son incarcération. Il suit de là, que nonobstant la gravité des faits qu’il a commis en 2008 et 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… présente un risque de récidive. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il ne représente plus, à la date d’adoption de la décision attaquée, une menace actuelle pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre qu’il avait sollicité, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, doivent être accueillies. Et le requérant est donc fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation des décisions subséquentes par lesquelles, le même jour, il a été obligé de quitter sans délai le territoire français à destination de la République démocratique du Congo et s’est vu interdire tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, le 15 août 2025, il a été assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, d’une part, que le préfet du Nord délivre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… et, d’autre part, qu’il lui délivre, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et qu’il mette fin aux mesures de surveillance édictées à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du 15 août 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui remettre, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre fin aux mesures de surveillance édictées à son encontre.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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