Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2400890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de Pôle Emploi, devenu France Travail, lui refusant le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) de condamner France Travail à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que Pôle Emploi devenu France Travail lui a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle avait travaillé pour une durée plus longue chez un employeur relevant du secteur public en « auto-assurance », l’employeur désigné ayant d’ailleurs refusé de l’indemniser ;
- au vu de ses contrats de travail et en application de l’article R. 5424-2 du code du travail, le correctif prévu par l’article R. 5424-4 du même code étant par ailleurs inapplicable, l’indemnisation relève du CHI Castelsarrasin-Moissac, lequel est en convention de gestion, ce qui implique son indemnisation par France Travail, charge à lui d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur ;
- Pôle Emploi, devenu France Travail, indique sans plus d’explications, qu’elle aurait travaillé plus de 440 jours au centre hospitalier de Rumilly.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, France Travail conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Il fait valoir que la décision attaquée relève du contentieux des décisions prises par France Travail dans le cadre de l’assurance chômage, en tant qu’organisme se prononçant sur sa compétence financière, et qu’un tel litige ressortit, en application de l’article L. 5312-2 du code du travail, à la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Durand, substituant Me Maury, pour la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens, notamment s’agissant de la compétence du juge administratif pour connaître du litige.
- France Travail n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, docteur en pharmacie, a exercé en tant que praticien contractuel au sein du centre hospitalier Métropole Savoie du 1er janvier au 30 septembre 2017, au sein du Centre Arthur Lavy pour de courtes missions pendant les mois d’août, novembre et décembre 2017, au sein du centre hospitalier de Rumilly pour de courtes missions pendant les mois de juillet et septembre à décembre 2017, juillet 2018, juillet à décembre 2019 et janvier 2020, au sein de l’hôpital départemental Dufresne Sommeiller pendant les mois de décembre 2017, janvier, février, avril à octobre 2018, au sein du centre hospitalier départemental La Candélie pour de courtes missions pendant les mois d’août, septembre, octobre, décembre 2019, janvier, février, mars, mai, juin, août 2020, et au sein du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac pour de courtes missions pendant les mois de mars à octobre 2020. Par décision du 3 février 2022, le directeur de l’agence d’Agen de Pôle Emploi, devenu France Travail, de Nouvelle-Aquitaine, lui a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 15 novembre 2021, l’informant que son droit à une indemnisation chômage était épuisé au 14 novembre 2021 et que l’éventuel rechargement de ses droits relevait désormais, non plus de sa compétence, mais du centre hospitalier de Rumilly, employeur public relevant du régime de l’auto-assurance, au regard de la durée totale d’emploi accomplie auprès de ses différents employeurs sur la période du 23 juillet 2017 au 22 octobre 2020. Ce dernier établissement ayant refusé la prise en charge de son indemnisation chômage, estimant au contraire que la période d’emploi couverte par Pôle Emploi était supérieure à celle du secteur public, Mme A… a exercé le 16 juin 2022 un recours administratif auprès de Pôle Emploi qui a maintenu sa décision initiale par courrier du 21 juin 2022. Par un nouveau recours administratif adressé le 23 mai 2023, la requérante a demandé à Pôle Emploi de revenir sur sa décision, estimant quant à elle que la durée d’emploi la plus longue auprès d’un employeur public avait été effectué auprès du centre hospitalier de Castelsarrasin Moissac et que, s’agissant d’un employeur sous convention de gestion, il incombait ainsi à Pôle Emploi de prendre en charge l’ARE et en solliciter le remboursement auprès du centre hospitalier précité. Un nouveau refus était opposé le 12 juillet 2023, Pôle Emploi maintenant sa décision initiale. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2022, ensemble celles du 21 juin 2022 et du 12 juillet 2023, et d’enjoindre à France Travail, de la rétablir dans ses droits en lui accordant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 15 novembre 2021.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles de coordination applicables pour l’indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l’ouverture des droits ont été exercées auprès d’employeurs relevant les uns de l’article L. 5422-13, les autres de la présente section ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ». Aux termes de l’article R. 5424-4 du code précité : « Le calcul des périodes d’emploi s’effectue, le cas échéant, après application à chacune d’elles d’un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d’emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l’employeur pendant cette période d’emploi. / Toutefois, ce correctif n’est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d’emploi ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la charge et la gestion de l’indemnisation, au titre de l’assurance chômage, d’un agent non statutaire d’un établissement public administratif autres que ceux de l’Etat ne peut incomber à l’employeur public qui l’a employé que si, durant la période de référence ayant précédé la perte involontaire de son emploi, l’intéressé n’a pas travaillé pendant une période plus longue pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance que pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail. Le calcul des périodes d’emploi respectives s’effectue en principe en nombre de jours et ne peut prendre en compte la durée de travail effective de l’intéressé que dans les conditions et limites prévues par l’article R. 5424-4 du code du travail, à savoir lorsque sa durée hebdomadaire de travail a, pendant la période considérée, été inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle. Par ailleurs, si en application de l’article L. 5424-2 du code du travail, la gestion de l’allocation chômage peut être confiée à Pôle emploi devenu France Travail, la charge de l’indemnisation incombe toujours dans ce cas à l’employeur public. Ainsi, la conclusion d’une convention de gestion entre cet employeur et Pôle Emploi est sans influence sur la prise en charge finale de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance-chômage, notamment à l’allocation d’aide de retour à l’emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d’indu, quand ils opposent un agent public, privé de son emploi, soit à son établissement public employeur, soit à Pôle Emploi (devenu France Travail) dans les cas où cet établissement a confié à cet organisme la gestion de cette allocation.
5. Le cas échéant, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’au cours de la période de référence, Mme A… a travaillé pendant une période plus longue pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant du secteur public que pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant du secteur privé soit en l’espèce le seul centre Arthur Lavy. Il en résulte que la prise en charge de l’allocation chômage à laquelle Mme A… est susceptible de prétendre incombe à un employeur public, soit directement, soit pour son compte et que par conséquent, ainsi qu’il a été dit au point 5, le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par France Travail ne saurait être accueillie.
7. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment des contrats de travail versés au dossier, que Mme A… a travaillé à temps plein au centre hospitalier de Rumilly 26 jours en 2017, 14 jours en 2018, 39 jours en 2019 et 5 jours en 2020, soit sur la période de référence retenue un total de 84 jours et non 440 jours comme calculé par France Travail. En outre, Mme A… a travaillé à mi-temps sur la même période 228 jours au centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac, sans que cette durée doive être pondérée conformément à l’article R. 5424-4 du code du travail. Dans ces conditions, le centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac, qui relève du secteur public, est l’employeur ayant occupé Mme A… pendant la durée la plus longue au cours de la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage et cette dernière est par suite fondée à soutenir que c’est à cet employeur, et non au centre hospitalier de Rumilly comme l’a retenu Pôle Emploi, qu’incombe la charge de l’allocation de privation d’emploi. A cet égard, la circonstance que cet établissement aurait confié à Pôle Emploi devenu France Travail, par convention, la gestion de cette allocation, est en soi sans incidence sur la charge financière qui lui incombe à ce titre.
8. Il ressort cependant du dossier que le centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac a passé avec Pôle Emploi, désormais dénommé France Travail, une convention datée du 13 novembre 2025, confiant à ce dernier la gestion, mais non la charge, de l’allocation d’assurance chômage de ses agents. Aux termes de l’article 2 de cette convention relatif au périmètre de la délégation de gestion : « Pôle Emploi gère, pour le compte de l’employeur, les prestations suivantes : / L’examen des droits (instruction et vérification des conditions d’attribution) des personnels dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et ont déposé une demande d’allocation à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention (…) / le calcul et le versement des allocations et aides prévues par les accords relatifs à l’assurance chômage visés aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail. / Il s’agit, en l’état des textes en vigueur à la signature de la présente convention, de : / – l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) (…). / Il est rappelé que le versement de ces allocations s’effectue sous réserve que les bénéficiaires respectent les dispositions applicables aux demandeurs d’emploi (…). (…) / les recours amiables et contentieux relatifs aux décisions prises par Pole emploi pour le compte de l’employeur (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même convention, relatif aux règles de coordination : « (…) / Celui (l’employeur public ou Pôle emploi) qui ouvre et verse le droit initial, révise ce droit et verse ce droit révisé (…) ». Il résulte ainsi de cette convention qu’il appartient à Pôle Emploi, en lien avec le centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac, de procéder au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont la requérante était susceptible de bénéficier et ce, selon les modalités prévues par le protocole opérationnel en date du 1er novembre 2015 annexé à la convention de gestion, notamment s’agissant des demandes d’avance et de restitutions comptables entre l’organisme et l’employeur public à qui incombe in fine, ainsi qu’il a été dit, la charge financière de cette allocation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les décisions du 3 février 2022, ensemble celle du 21 juin 2022 et du 12 juillet 2023 doivent être annulées en tant qu’elles imputent au centre hospitalier de Rumilly la charge de l’allocation de privation d’emploi due à Mme A… et en tant qu’elles n’examinent pas son droit à l’allocation vis-à-vis du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac, employeur public pour laquelle elle a travaillé pendant la période la plus longue, et, le cas échéant, procèdent au calcul et au versement des allocations pour le compte de cet employeur public.
10. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer si et à partir de quand Mme A… avait droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le présent jugement implique donc que France Travail réexamine, dans un délai de deux mois, les droits de l’intéressée au regard des motifs du présent jugement, et le cas échéant, la rétablisse dans ses droits en lui versant, pour le compte du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac, les allocations auxquelles elle avait droit assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 février 2022, ensemble celles du 21 juin 2022 et du 12 juillet 2023, prises par Pôle Emploi devenu France Travail sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge du centre hospitalier de Rumilly l’allocation de privation d’emploi qui serait due à Mme A…, et en tant qu’elles n’examinent pas son droit à l’allocation vis-à-vis du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac et, le cas échéant, ne procèdent pas au calcul et au versement des allocations pour le compte de cet employeur public.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer les droits de l’intéressée au regard des motifs du présent jugement, et le cas échéant, de la rétablir dans ses droits en lui versant, pour le compte du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac et en application de la convention de gestion qui les lie, les allocations auxquelles Mme A… avait droit.
Article 3 : Les sommes qui seraient dues par France Travail pour le compte du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac, seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2024.
Article 4 : France Travail versera à Mme B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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