Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… D… née B…, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de renouvellement de son certificat de résident, déposée le 22 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficiait jusqu’au 23 novembre 2025 d’un certificat de résidence de dix ans en qualité de ressortissante algérienne dont elle a sollicité le renouvellement, qu’elle a effectué cette demande dans les délais et que l’irrégularité de son séjour la prive de son droit au versement de sa pension de retraite ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, une demande de communication des motifs ayant été adressée le 17 mars 2026 au préfet de police de Paris
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est dépourvue de base légale en ce qu’elle ne vise pas les articles 6-5 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de cet accord ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de cet accord ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que la demande de Mme B… est toujours en cours d’instruction compte tenu de l’incomplétude du dossier de l’intéressée, que dès lors l’existence d’une décision implicite de rejet est contestable et que la requérante, qui est hébergé par son fils, ne subit pas une situation de précarité ;
- aucun des moyens n’est fondé, dès lors que le préfet de police n’a pas encore apprécié la situation de l’intéressée ;
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé ;
- la requête enregistrée sous le n°2609701 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Me Ottou, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions, rappelle que l’urgence est présumée et développe les moyens en indiquant notamment que la requérante, présente depuis des dizaines d’années en France est veuve, qu’elle n’a été munie d’aucun document provisoire de séjour depuis ses premières démarches de renouvellement en août 2025 faisant obstacle à ce que sa demande soit considérée comme étant toujours en cours d’instruction, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune demande de pièce complémentaire.
- et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet de police de Paris, indiquant que selon les mentions figurant sur AGDREF, la demande de la requérante est toujours en cours d’instruction et qu’en tout état de cause l’urgence de la situation de Mme B… n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 31 mars 1948, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2015 au 23 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement via plateforme Internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 19 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris, qui a gardé le silence sur sa demande, a refusé ce renouvellement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 novembre 2025 et réside de manière régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans, demande la suspension de la décision portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour, décision qui la place en situation irrégulière et la prive du versement de sa pension de retraite. Alors qu’une telle situation justifie que l’urgence soit présumée, le préfet de police de Paris fait valoir que la demande de renouvellement aurait été déposée non le 22 août 2025, comme le soutient la requérante, mais le 19 novembre 2025 et serait toujours en cours d’instruction. Toutefois, la requérante établit avoir effectué ses premières démarches de renouvellement le 22 août 2025, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a connu des difficultés avec la plateforme ANEF pour finaliser sa demande. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née, le préfet de police de Paris ayant gardé le silence pendant un délai supérieur à quatre mois depuis le 22 août 2026 et en tout état de cause depuis le 19 novembre 2025, sans avoir délivré aucun document attestant de la prolongation de l’instruction de la demande de Mme B…. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2609701.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Ottou la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… née B…, à Me Ottou et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
M. MONTEAGLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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