Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du service de la police aux frontières à Olivet ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Loiret n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 24 février 1998, déclare être entré sur le territoire français le 12 juillet 2018. Après avoir déposé, le 26 février 2021, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 28 octobre 2021 de la préfète du Loiret, confirmée par un jugement n° 2104192 du présent tribunal du 6 octobre 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Il a sollicité, le 18 août 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 9 heures, auprès du service de la police aux frontières à Olivet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée et de séjour du requérant et les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… notamment qu’il sollicite son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qu’il est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante guinéenne en situation irrégulière depuis le 12 mars 2021 et qu’il se prévaut être le père de deux enfants issus de leur union. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche, établie le 12 juin 2023 et valable jusqu’au 31 août 2023, en contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier agricole pour la période du 1er septembre 2023 au 28 février 2024 ainsi que d’une attestation employeur sur une évolution à terme en contrat à durée indéterminée et produit une demande d’autorisation de travail émanant de son employeur, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, la préfète du Loiret n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A…, fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis juillet 2018, qu’il est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante guinéenne, depuis le 12 mars 2021 et que de cette union sont issus deux enfants nés en France, Idrissa, né le 28 février 2022 et Kalil, né le 8 mai 2023. Toutefois, d’une part il n’établit pas l’ancienneté de séjour dont il allègue, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que sa partenaire de PACS, avec laquelle il n’établit pas avoir une vie commune, est également en situation irrégulière. En outre, il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu selon ses déclarations jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident sa mère et l’ensemble de sa fratrie. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle ou sociale particulière dans la société française. Ainsi, à supposer que M. A… constitue une cellule familiale avec ses deux enfants mineurs et la mère de ceux-ci, dès lors notamment que cette dernière est également en situation irrégulière, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. M. A… soutient que les habitudes de ses enfants, nés en France, risquent d’être bouleversées et que son retour dans son pays d’origine aurait pour conséquences d’affaiblir sa capacité à pourvoir à leurs besoins. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’arrêté contesté méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants, mineurs, dont la situation est indissociable de celle de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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