Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 déc. 2024, n° 2400092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours contre la notification du 14 septembre 2023 en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 778 euros pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes dont il a été irrégulièrement privé.
Il soutient que l’indu est infondé compte tenu des justifications apportées à ses absences du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la créance est fondée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Cicmen a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité et obtenu, auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne dont il dépendait le bénéfice de l’allocation de logement sociale (ALS) pour un logement qu’il occupait à Quincy-sous-Sénart. Suite à enquête du 10 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a, par un courrier du 14 septembre 2023, informé M. A B du réexamen de ses droits sur la période du 1er septembre au 31 janvier 2022, qu’après calcul, il a, sur cette période, reçu 969 euros alors qu’il avait droit à 190 euros en raison de ses périodes à l’étranger et lui a notifié un indu de 778 euros à ce titre. Par un courrier du 27 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris a informé M. A B, nouvellement domicilié à Paris, que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a signalé l’indu de 778 euros sur ses prestations familiales et que le remboursement devait être effectué auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris. Suite à ce courrier, l’intéressé, par un courrier du 5 octobre 2023, a formé un recours auprès de la commission des recours amiable. Par une décision implicite, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris rejeté le recours administratif formé par M. A B. Le requérant demande l’annulation la décision implicite et le remboursement des sommes prélevées.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales Paris a régularisé en juin 2024 la situation de Mme A B sur la période de janvier 2022, laissant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 572 euros pour la période de septembre 2021 à décembre 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à cet indu sur la période de janvier 2022.
Sur le cadre juridique
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, entré en vigueur le 1er septembre 2019 : » I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalités françaises ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. () « . Aux termes de l’article R. 823-10 du même code : » Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. () « . Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ". Ces dispositions définissant la notion de résidence principale comme le logement effectivement occupé au moins huit mois par an, ont pour objet de permettre à un allocataire ayant déclaré une résidence principale de s’absenter, à concurrence d’un maximum de quatre mois par période de douze mois, de sa résidence principale effective.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, que la caisse d’allocations familiales de Paris a remis en cause les prestations ayant été versées à M. A B au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, aux mois de septembre, novembre et décembre, en conséquence du fait qu’il a séjourné à l’étranger, en 2021, du 1er au 5 janvier, du 25 avril au 28 mai, du 17 au 21 juin, du 17 juillet au 18 septembre, du 2 novembre au 6 décembre et du 20 au 31 décembre, en 2022 du 1er janvier au 31 janvier. Le requérant ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l’étranger.
7. En premier lieu, pour justifier son absence du territoire, le requérant fait valoir qu’il devait en Tunisie en raison d’actions pénales mises en œuvre à compter de 2019 concernant ses relations avec son ex-épouse. A l’appui, il produit en particulier une attestation non datée de l’avocat au barreau de Tunis l’ayant représenté dans deux procédures judicaires sur le sol tunisien à compter de 2019, dont il résulte que sa présence était judiciairement nécessaire, sur la période concernée par l’indu en litige, à une audience du 6 décembre 2021, pour un dépôt de plainte le 16 septembre 2021 ayant nécessité sa présence en novembre 2021 pour la constitution du dossier et qu’il a finalement retiré en mai 2022. Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur la réalité et la durée des séjours du requérant à l’étranger en 2021 et des pièces produites, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les procédures pénales l’ayant opposé à son épouse, qui ne constitue ni obligation professionnelle, ni cas de force majeure au sens des dispositions de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, soit à l’origine de l’absence d’occupation de son logement. En tout état de cause, ces obligations de présence ne sauraient justifier une absence aussi longue du territoire français.
8. En deuxième lieu, pour justifier son absence du territoire, le requérant fait également valoir qu’il devait se rendre auprès de sa mère, âgée de 88 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2014, ayant été hospitalisée en juillet 2021 pour l’assister avec ses frères et sœurs. A l’appui, il produit un rapport médical en date du 26 juin 2023 insuffisamment circonstancié par lequel le médecin traitant de sa mère indique que celle-ci avait besoin du 17 juillet 2021 au 18 septembre 2021 d’un membre de sa famille, notamment son fils, M. A B. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette situation, qui, dans les circonstances concrètes, ne constitue ni raison de santé ni cas de force majeure au sens des dispositions de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, soit à l’origine de l’absence d’occupation de son logement.
9. En troisième et dernier lieu, pour justifier son absence du territoire français, le requérant invoque le contexte lié à la pandémie de Covid-19, restreignant les conditions de circulation transfrontalière entre la France et la Tunisie, ainsi que plusieurs dépistages positifs au Covid-19 en Tunisie ayant retardé son retour en France de vingt-et-un jour. Toutefois, eu égard à la réalité et la durée des séjours du requérant à l’étranger en 2021 et à l’absence de pièces produites par le requérant pour attester de ses difficultés effectives en vue de rentrer en France en raison de la pandémie de Covid-19, cas de force majeur au sens des dispositions de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette crise sanitaire internationale est à l’origine de l’absence d’occupation de son logement.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins de remboursement des sommes illégalement ponctionnées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide personnelle au logement sur la période du mois de janvier 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la caisse d’allocation familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400092/6-3
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