Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— il se trouve en situation irrégulière du fait de l’inertie de l’Etat à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, alors que la précédente attestation dont il bénéficiait est expirée depuis le 18 février 2025 ;
— alors qu’il s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, il est privé de son droit au séjour et au travail ;
— cette situation l’expose à faire l’objet d’une mesure de retenue administrative et d’une mesure d’éloignement ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la carence de l’administration résulte d’un dysfonctionnement et d’une discontinuité du service public ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— aucune décision n’a été prise à son égard.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Bangladesh né le 27 avril 1983, a sollicité, le 19 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour, via la plateforme de l’ANEF, après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 août 2024 au 18 février 2025, qui n’a pas été renouvelée à l’issue de sa durée de validité, malgré une demande en ce sens par courriel de son conseil du 1er avril 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. A le 19 août 2024 est née le 19 décembre 2024. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lujien.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250656
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Construction ·
- Salubrité
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Certificat ·
- Fonctionnaire ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre séjour ·
- Délai ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Communauté d’agglomération ·
- Association syndicale libre ·
- Parc ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Piscine ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boni de liquidation ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Structure ·
- Résultat ·
- Imposition ·
- Dissolution ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Remise en cause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Fiche
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Construction ·
- Pandémie ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.