Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2416863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2024, 25 janvier et 28 février 2025, M. C A, représenté par Me Boullestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que sa demande n’a pas été examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’impossible identification de la signature du docteure B D sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 juillet 2024 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Boulestreau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 janvier 1974, a déclaré être entré en France le 27 mai 2018. Il a été mis en possession, le 14 novembre 2019, d’un titre de séjour en raison de son état de santé, plusieurs fois renouvelés, et en dernier lieu jusqu’au 11 novembre 2024. M. A a demandé, le 21 avril 2024, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel et un courrier du 5 juin 2024, M. A a également demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de son renvoi.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’espèce, M. A ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». La circonstance que le demandeur soit encore en situation régulière ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite son admission au séjour au titre de ces dispositions.
5. Par l’arrêté du 30 octobre 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée, le 21 avril 2024, par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Or, il ressort des pièces du dossier, que par un courriel du 5 juin 2024 et un courrier adressé à la même date aux services de la préfecture et réceptionnés le 10 juin 2024, M. A a expressément demandé que sa demande de renouvellement de titre se séjour, soit examinée sur le fondement des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un courriel du 12 août 2024, les services de la préfecture ont demandé à l’intéressé de remplir la fiche « vie privée et familiale » et de la leur renvoyer par retour de mail, et enfin de lui fournir un contrat de travail ainsi que ses fiches de paies. Selon les mentions figurant sur la fiche de salle du 20 août 2024 remplie par l’intéressé, il a demandé une carte de séjour à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux mentions de cette fiche de salle, du courrier et du courriel du 5 juin 2024, l’intéressé doit être regardé comme ayant entendu compléter le fondement de sa demande de titre de séjour en sollicitant également un changement de statut. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, la circonstance que l’intéressé était en situation régulière au moment de sa demande de titre, ne faisait pas obstacle à ce qu’il sollicite une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas examiné cette demande de changement de statut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché son arrêté du 30 octobre 2024 d’un défaut d’examen de cette demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour de M. A est annulée, et par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A au regard de ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Boulestreau, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 octobre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Boulestreau en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise et à Me Boulestreau.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2416863
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