Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2201616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022, 7 juin 2023 et 11 décembre 2024, sous le n° 2201616, M. B… A…, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Bouëxière a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite d’une demande de reconnaissance d’accident de service ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Bouëxière de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec toutes les conséquences induites pour sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bouëxière la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne pouvait être fondée sur la tardiveté de la demande de reconnaissance d’accident de service dès lors qu’il n’a pas produit de certificat médical constatant l’accident et faisant état de la nature et du siège des lésions qui en découlent ;
- le délai de quinze jours n’était pas applicable en vertu du dernier alinéa de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors qu’il justifie d’un motif légitime et que l’enquête administrative qu’il appartenait au maire de diligenter en application de l’article 37-4 de ce décret aurait permis d’établir ce motif ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale, devenue depuis conseil médical, n’a pas été saisie par la commune de La Bouëxière ;
- l’accident, consécutif à un entretien avec le maire et l’une de ses adjointes, doit être regardé comme un accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 11 septembre 2023 ainsi que le 29 juillet 2025, la commune de La Bouëxière, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 20 avril 2023, sous le n° 2204512, M. B… A…, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine a refusé d’enregistrer sa demande de saisine de la commission de réforme, devenue conseil médical, afin qu’elle se prononce sur sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que la décision implicite née le 10 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande à la date à laquelle elle a eu lieu ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors que l’avis du conseil médical a été rendu plus d’un an après sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le certificat d’accident du travail produit concerne tant l’accident du 15 avril 2016 que celui du 16 novembre 2021 et le place en arrêt de travail à ce titre ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le centre de gestion de la fonction publique ne pouvait pas refuser de saisir la commission de réforme ;
- la demande formée auprès de la collectivité employeur était fondée et comportait l’ensemble des documents nécessaires pour que soit saisie la commission de réforme ;
- le courrier procédant à l’enregistrement de sa demande ne comporte pas la date de celle-ci, ce qui l’entache d’illégalité ;
- le courrier du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 mai 2022 portant création du conseil médical départemental le 8 juillet 2022 est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le conseil médical s’est prononcé sur la situation du requérant par deux avis du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marie, substituant Me Collet, représentant la commune de La Bouëxière et celles de Me Attenot, représentant le centre de gestion de la fonction publique d’Ille-et-Vilaine dans l’instance n° 2204512.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent titulaire de la fonction publique territoriale et a exercé les fonctions de policier municipal au sein de la commune de La Bouëxière du 1er septembre 2021 au 1er août 2024. A la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 16 novembre 2021 avec le maire de cette commune et l’une de ses adjointes, et lors duquel lui a été signifié un arrêté de retrait de la décision ayant procédé à son recrutement, il a été placé en congé de maladie à compter du 17 novembre 2021. Estimant avoir été victime d’un accident du travail, il a formé une demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a été réceptionnée par la commune de La Bouëxière le 20 décembre 2021. Par une décision du 4 février 2022, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande. Par la requête n° 2201616, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par ailleurs, le 22 avril 2022, il a sollicité son placement en congé de longue maladie et a estimé pouvoir demander à la commune de La Bouëxière de saisir également la commission de réforme, devenue conseil médical, de sa situation en vue d’obtenir le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. En l’absence de saisine de la commission de réforme pour cette dernière demande, il a sollicité directement du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, que la commission de réforme soit saisie de sa demande par un courrier du 22 avril 2022. Toutefois, le centre de gestion n’a pas procédé à l’enregistrement de sa demande et l’en a informé par un courrier du 24 mai 2022, l’invitant à compléter sa demande. M. A… a alors formé, le 9 juin 2022, un recours gracieux contre cette décision auquel le centre de gestion n’a pas répondu, faisant naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la requête n° 2204512, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine du 24 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Cette requête et la requête n° 2201616 concernant la situation d’un même agent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine dans l’instance n° 2204512 :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le conseil médical a décidé de se prononcer sur la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A… par deux avis rendus le 6 avril 2023. M. A… soutient, pour contester l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que ces avis ont été émis presqu’un an après sa demande et en méconnaissance du délai fixé par l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière. Cependant, le seul fait que le conseil médical ait émis un avis sur la demande de M. A… suffit à priver d’objet les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses qui avaient eu pour effet de faire obstacle à la saisine de cette instance, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, quelle que soit les circonstances dans lesquelles cette saisine est intervenue. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’ensemble de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2201616 :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, créé par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident (…) ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident (…) ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire (…) justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Enfin, aux termes de l’article 37-6 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Il ressort des termes de la décision du 4 février 2022 qu’elle est fondée sur la tardiveté de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 novembre 2021 dès lors qu’elle a été adressée le 20 décembre 2021, soit plus de quinze jours après la date d’établissement du certificat médical délivré le 1er décembre 2021.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’accident de service déposée par M. A… en vue d’obtenir un placement en congé pour invalidité imputable au service a été signée le 17 décembre 2021 et réceptionnée par la commune de La Bouëxière le 20 décembre 2021 et qu’elle comportait un certificat d’accident du travail daté du 1er décembre 2021 indiquant la nature et le siège des lésions qui seraient la conséquence de cet accident. Dans la mesure où ce certificat comporte la mention précitée et que le formulaire qui l’accompagnait faisait également état de séquelles psychologiques d’un accident du travail présenté comme s’étant produit le 16 novembre 2021, la double circonstance que le médecin ayant établi ce certificat ait indiqué qu’il s’agissait d’un certificat de prolongation et que ce document comporte la mention « 15 04 2016 » au titre de la rubrique relative à la « date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle » n’est pas, à elle seule et en tout état de cause, de nature à permettre de considérer qu’il ne s’agissait pas d’un certificat médical, au sens du 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, portant, comme le requérant le reconnaît, sur l’accident du 16 novembre 2021. Ainsi, M. A… disposait d’un délai de quinze jours à compter du 1er décembre 2021 pour déclarer à son employeur l’accident de travail dont il a été victime.
Par ailleurs, si M. A… invoque son état de santé, qui ne lui aurait pas permis d’accomplir les démarches dans le délai prévu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats et expertises médicaux, que la pathologie dont il souffre, qui n’est pas contestée, l’aurait empêché de réaliser ces démarches dans les temps et serait dès lors constitutive d’un cas de force majeure ou permettrait de caractériser l’existence d’une situation d’impossibilité absolue ou d’un motif légitime au sens du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. Il en est de même en ce qui concerne les allégations tenant au départ du médecin ayant établi le certificat médical du 1er décembre 2021. Enfin, il résulte des dispositions du 2° de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 que l’enquête administrative, que la commune de La Bouëxière n’avait par ailleurs pas l’obligation de diligenter, n’aurait pu avoir que pour objet d’établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident, de sorte que M. A… ne peut, en tout état de cause, reprocher l’absence d’organisation d’une telle enquête en vue d’établir l’existence d’un motif légitime au sens du IV de l’article 37-3 de ce décret. Dans ces conditions, la déclaration d’accident de service de M. A…, qui a été signée et réceptionnée postérieurement au délai de quinze jours dont il disposait, est tardive. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif pour lequel le maire de La Bouëxière a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, la décision refusant de placer M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service étant fondée sur la tardiveté de sa demande, et alors qu’il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque le délai prévu au I n’est pas respecté, la demande de l’agent est rejetée, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission de réforme et de l’erreur d’appréciation du caractère imputable au service de l’accident du 16 novembre 2021 sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bouëxière, qui n’est pas, dans l’instance n° 2201616, la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans cette même instance, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Bouëxière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine une somme à verser à M. A… dans l’instance n° 2204512 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2201616 de M. A… est rejeté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… dans l’instance n° 2204512.
Article 3 : M. A… versera à la commune de La Bouëxière une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance n° 2201616.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204512 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de La Bouëxière, à la commune de Vitry-sur-Seine et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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