Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante capverdienne née le 15 juillet 1991, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande du 16 mai 2023 reçue le 30 mai suivant. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante se prévaut d’être entrée sur le territoire français en 2007 à l’âge de 16 ans, elle ne justifie sa présence stable et continue qu’à compter de l’année 2012 au regard des nombreuses pièces versées au dossier composées notamment d’avis d’impositions, de fiches de paies et de factures EDF. La requérante justifie également une communauté de vie avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2013 et 2021 et être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent à domicile depuis 2012. Dans ces conditions, eu égard à son ancienneté de séjour, à sa situation familiale et à son intégration professionnelle, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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