Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2516331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police a considéré à tort que sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA était une manœuvre dilatoire ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, M. D E, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, dès lors que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 26 décembre 2024 notifiée le 13 janvier 2025, le préfet de police a pu à bon droit considérer que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué en se fondant sur le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si M. A soutient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne constitue pas une manœuvre dilatoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen est inopérant.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. A et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. A se réfère principalement à la situation générale en Afghanistan et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516331/3
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