Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2301215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC 02A34523E0008 du 12 juin 2023 par lequel le maire de Vero a accordé à la SASU Sud Evolution un permis de construire quatre bâtiments à usage d’habitation comprenant six logements sur un terrain cadastré section OC n° 28 situé lieudit Vignaccie.
Il soutient que le permis attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de toute prescription ou de justification de l’existence d’un point d’eau incendie normalisé à moins de 200 mètres des constructions projetées, exigé par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, alors que le terrain est soumis à l’aléa feu de forêt « moyen fort ».
Le déféré a été communiqué à la commune de Vero et à la SASU Sud Evolution qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vero a accordé à la SASU Sud Evolution un permis de construire quatre bâtiments à usage d’habitation comprenant six logements sur un terrain cadastré section OC n° 28 situé lieudit Vignaccie.
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. Le préfet soutient que le permis attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de toute prescription ou de justification de l’existence d’un point d’eau incendie normalisé à moins de 200 mètres des constructions projetées, exigé par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, alors que le terrain est soumis à l’aléa feu de forêt « moyen fort ». Ce règlement, qui n’est pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme, en application du principe d’indépendance des législations, peut toutefois être pris en compte à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. La commune de Vero, malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée par le tribunal dont elle a accusé réception le 10 juin 2024, n’a pas produit d’observations. Dans ces conditions, la commune de Vero doit, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précitées du code de justice administrative, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le préfet de la Corse-du-Sud dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause se situe dans une zone sans couverture de défense extérieure contre l’incendie. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en cause, le maire de la commune de Vero a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vero a accordé à la SASU Sud Evolution un permis de construire.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2023 du maire de Vero est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vero et à la SASU Sud Evolution.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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