Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 650 euros en application de l’article L. 114-7-2 du code de la sécurité sociale et a mis à sa charge la somme de 1 378 euros correspondant à la majoration de 10 % pour frais de gestion en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
2°) de la décharger de la somme de 1 378 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Desfarges, son avocat, de la somme de 2 000 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / (…)2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : / (…) / 3° (…) saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : / (…) / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les recours dirigés contre les pénalités administratives prononcées par la caisse d’allocations familiales au titre des prestations qu’elle sert relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné. En l’espèce, dès lors que Mme B… demeure dans la commune de Carly (62830), dans le canton de Desvres, ses conclusions ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social).
En second lieu, aux termes de l’article 100 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, reproduit aux articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées, R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’aide au logement et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active : « ( …) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. ».
Les conclusions présentées par Mme B…, dirigées contre la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par la caisse d’allocations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Elles doivent, dès lors, comme les conclusions dirigées contre la pénalité, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er juin 2026
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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