Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 sept. 2023, n° 2301693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention « profession libérale » sur le fondement du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir, à défaut, et sur le fondement du a) de ce même article, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la décision contestée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de renouvellement de son certificat de résidence méconnaît l’article 7 c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le statut d’autoentrepreneur n’est pas exclu du champ d’application de la loi ;
— l’autorité préfectorale n’avait pas à vérifier si l’activité de vente de détail de vêtements sur internet était conforme à la réglementation régissant cette activité, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de production d’une carte de commerçant ambulant ;
— il établit l’effectivité de son activité professionnelle ;
— le préfet ne pouvait lui opposer de condition tenant au caractère suffisant de ses moyens d’existence ;
— la circonstance qu’il ait exercé une activité salariée, sans autorisation de travail, sous couvert d’un titre artisan, lui est inopposable dès lors qu’il était de bonne foi et ignorait qu’il était soumis à une obligation de déclaration ;
— il a déclaré aux services fiscaux les revenus tirés de cette activité salariée ;
— en refusant pour ce motif de l’exercice concomitant d’activités salariée et non salariée, le préfet a ajouté à la règle de droit, alors que sa situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a entaché son arrêté d’erreur de droit liée à la méconnaissance du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en vertu duquel les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ;
— la décision prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mai 1991, est entré régulièrement en France le 29 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre 2017 au 23 novembre 2017, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 décembre 2020. Il a sollicité un changement de statut permettant l’exercice d’une activité non salariée, et s’est vu délivrer un certificat de résidence en tant que commerçant valable un an sous le statut d’autoentrepreneur. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 7 a), portant la mention « visiteur-profession libérale », valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Le 14 décembre 2022, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle comme ayant pour objet le renouvellement de son certificat de résidence en tant qu'« entrepreneur-profession libérale ». Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence sur le double fondement de l’article 7 a) et c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément.(). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 29 mars 2023 comporte la mention des voies et délais de recours. Le préfet produit l’accusé de réception comportant la date de présentation du pli au domicile du requérant le 4 avril 2023 ainsi qu’une étiquette adhésive de restitution de l’information à l’expéditeur sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé ». La requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 mai 2023. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 sont donc, comme l’oppose à juste titre le préfet, tardives.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301693
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