Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2303414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au regard de ses revenus fonciers non déclarés pour les années 2018 et 2019.
Elle soutient que le redressement n’est pas fondé n’ayant pas perçu sa part de résultat au titre des années 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… détient 50 % du capital social de la société civile immobilière (SCI) Imauto qui a pour objet principal la location d’immeubles à deux sociétés, la SAS SAP Montage et la SARL sud Auto pièces, le reste de la société étant détenu par M. A…, son ex-conjoint. La requérante n’a pas déclaré les revenus fonciers provenant de la SCI Imauto, soit 18 457 euros au titre de l’année 2018, et 19 601 euros au titre de l’année 2019. Par deux propositions de rectification du 14 décembre 2021 et du 6 janvier 2022, l’administration a mis à la charge de Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. L’administration a procédé au recouvrement des impositions le 30 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande la décharge de ces impositions consécutives aux revenus fonciers au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 14 131 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. La quote-part du bénéfice d’une telle société doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l’exercice, acquise par l’associé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante.
Il résulte de l’instruction que si Mme B…, qui est associée à hauteur de 50% de la SCI Imauto, fait valoir qu’elle n’a pas perçu au titre des années en litige sa quote-part des résultats de cette société en raison d’un litige d’ordre privé avec M. A…, son ex-conjoint et associé de ladite société, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le bien-fondé des impositions dont elle est redevable dès lors que les associés de sociétés de personnes sont réputés avoir la disposition de leur part de bénéfices sociaux dès la clôture de l’exercice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Ordre
- Délibération ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Marches ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur
- Créance ·
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Imputation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Demande de remboursement ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Pays
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Demande ·
- Congé ·
- Réception
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Système d'information
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Cession ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication des mémoires ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Activité ·
- Départ volontaire ·
- Renouvellement ·
- Salariée ·
- Ressortissant ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.