Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2300783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 28 juillet 2023, M. D E et Mme A B, représentants légaux de leur fille prénommée C, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’inspection académique de Corse-du-Sud de communiquer au tribunal la décision portant composition de la commission d’accession en classe horaires aménagés (CHAM) du collège Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, la liste de classement établie par la commission d’admission en CHAM pour la classe de sixième, l’avis littéral et chiffré émis par le conservatoire de Corse à l’issue des tests d’admission, les pièces composant le dossier d’admission de leur fille contenant les éléments examinés par la commission d’admission, et la convention organisant les rapports des services de l’éducation nationale et du conservatoire de Corse dans le cadre de l’organisation et du recrutement des CHAMs ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de Corse-du-Sud a affecté leur enfant C E en classe de sixième au collège Fesch à Ajaccio et a rejeté leur demande d’affectation dérogatoire en classe de sixième à horaires aménagés, section musique, au collège Laetitia Bonaparte à Ajaccio, ainsi que de la liste établie par la commission d’admission en classes à horaires aménagés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le refus d’affectation dérogatoire et le rejet de leur recours gracieux, qui relèvent des refus d’autorisation énoncés au 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont insuffisamment motivés ;
— le principe d’égalité de traitement des élèves a été méconnu dès lors que l’avis du professeur de leur fille au conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Corse n’a pas été recueilli à l’issue des tests que le conservatoire a réalisés le 13 mai 2023 pour l’entrée en classes à horaires aménagés, section musique, préalablement à la réunion le 8 juin 2023 de la commission d’admission.
Par un mémoire en défense, enregistré les 10 octobre 2023, le recteur de l’académie de Corse conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme B ne sont pas fondés dès lors, notamment, que la décision du 28 juin 2023 rejetant le recours gracieux est motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B ont demandé, le 29 mars 2023, une dérogation à la carte scolaire afin que leur fille, prénommée C, jusqu’alors scolarisée en école élémentaire, soit affectée en classe de sixième à horaires aménagés, section musique, au collège Laetitia Bonaparte d’Ajaccio. L’enfant a été convoquée le 24 avril 2023 à un test pour l’entrée au collège qui a été effectué le 13 mai 2023 au conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Corse. C a été classée en 28ème position sur la liste dressée par le conservatoire, tandis que l’effectif de la classe de sixième à horaires aménagés, section musique, était limité à 27 élèves. La demande de dérogation a été rejetée par la commission d’affectation réunie le 8 juin 2023 et par une décision du 22 juin 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Corse-du-Sud. Celui-ci a affecté C en classe de sixième au collège Fesch à Ajaccio pour l’année scolaire 2023-2024 par une décision du 26 juin 2023. Le recours gracieux formé le 19 juin 2023 contre le refus de dérogation a été rejeté par une décision du 28 juin 2023 notifiée le 7 juillet 2023. M. E et Mme B doivent être regardés comme demandant d’annuler les décisions des 22, 26 et 28 juin 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Corse-du-Sud, ainsi que des listes établies par le conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Corse et par la commission d’admission en classes à horaires aménagés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
3. Si, en vertu des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, les dérogations à la carte scolaire des collèges sont limitées aux places restant disponibles après l’inscription de plein droit des élèves résidant dans la zone normale de desserte de l’établissement, et qu’un tel refus de dérogation constitue un refus d’autorisation devant être motivé, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 31 juillet 2002 que toute demande d’admission dans une classe à horaires aménagés musicale, qu’elle émane ou non d’élèves résidant dans la zone normale de desserte de l’établissement qui l’organise, est examinée, selon les procédures réglementaires en vigueur, « après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles ». Il ressort des dispositions du b du 2 du II de la circulaire du 2 août 2002 que la demande est « soumise pour examen à une commission » qui s’assure « de la motivation et des capacités des candidats à suivre avec profit la formation dispensée ».
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 juillet 2002 et la circulaire du 2 août 2002 prise pour son application organisent un régime particulier d’admission dans les classes à horaires aménagés musicale, conditionnant la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale, qui est compétent pour y statuer sur délégation du recteur d’académie, à l’appréciation des demandes des candidats, en tenant compte de leur motivation et de leurs capacités, sur avis de la commission spécialement constituée à cette fin. Eu égard à la procédure ainsi instituée et à l’évaluation des candidatures qu’elle organise, l’admission dans une classe à horaires aménagés musicale ne constitue pas une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dont le refus devrait par suite être motivé. Une telle décision individuelle défavorable n’entre par ailleurs dans aucune autre des catégories de décisions administratives devant être motivées définies par ce même article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions refusant d’affecter C en classe à horaires aménagés musicale au sein du collège Laetitia Bonaparte doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que le principe d’égalité de traitement des élèves a été méconnu dès lors que l’avis du professeur de leur fille au conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Corse n’a pas été recueilli, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis des professeurs de musique des autres candidats aient été davantage recueillis. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile de demander la communication des pièces sollicitées, M. E et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Corse.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIERLe premier conseiller,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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