Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juin 2026, n° 2605332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 2 juin 2026, la société Equip’Froid et Collectivités, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation suivie par le département du Nord pour l’attribution du lot n°10 du marché de reconstruction du collège Pablo Neruda à Wattrelos ;
2°) d’enjoindre au département du Nord, s’il entend poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le département a dénaturé son offre en appliquant une décote à sa note au motif qu’elle n’aurait pas produit les bilans frigorifiques, alors que ceux-ci étaient bien joints à son offre ;
- le département a mis en œuvre un sous-critère non annoncé pour l’appréciation du sous-critère « fiches techniques des matériaux mis en œuvre et équipements retenus » ;
- compte-tenu du très faible écart de notes entre son offre et celle de la société attributaire, chacun de ces manquements est susceptible de l’avoir lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Equip’Froid et Collectivités ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 14h :
le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Hicter, représentant la société Equip’Froid et Collectivités ;
- les observations de Mme A…, représentant le département du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 4 juin 2026 à 16h ;
Un mémoire, présenté pour le département du Nord, a été enregistré et communiqué le 1er juin 2026 ;
Un mémoire, présenté pour la société Equip’Froid et Collectivités a été enregistré et communiqué le 2 juin 2026 ;
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel à la concurrence publié le 20 février 2026, le département du Nord a organisé une procédure de marché public ayant pour objet la reconstruction du collège Pablo Neruda à Wattrelos. Par un courrier du 6 mai 2026, il a informé la société Equip’Froid et Collectivités du rejet de son offre, classée deuxième, pour le lot n° 10 « équipement de cuisine et cloisonnement isotherme » et de l’attribution de ce lot à la société Cofrino Froid et Machines. Dans la présente instance, la société Equip’Froid et Collectivités conteste cette procédure de passation en raison des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qu’aurait commis le département du Nord.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur l’existence d’un sous-critère non communiqué :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonce, pour le lot n° 10, que les offres seront évaluées à partir de trois critères, en l’espèce le prix (pondéré à hauteur de 60 points), la valeur technique (pondérée à hauteur de 30 points) et la valeur environnementale (pondérée à hauteur de 10 points). Le critère de la valeur technique est composé de trois sous-critères, dont le premier, noté sur 8 points, est intitulé « méthodologie, appréciation de la capacité technique de l’entreprise à garantir la qualité des travaux sur toutes les phases du projet (préparation, exécution, réception, G[arantie de] P[arfait] A[chèvement]), identification des matériaux et équipements » et lui-même subdivisé en deux sous-critères, « méthodologie et moyens matériels permettant d’assurer le suivi de l’opération » (3 points) et « fiches techniques des matériaux mis en œuvre et équipements retenus » (5 points).
La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre un sous-critère non annoncé en décomposant la notation du sous-critère relatif aux fiches techniques en deux items « F[iches] T[echniques] de l’ensemble des équipements de cuisine et cloisonnement isothermes présentés dans l’offre » et « bilan frigorifique détaillé », chacun noté sur trois points, la note globale étant ensuite ramenée sur cinq. Toutefois le règlement de la consultation stipule que l’offre doit être composée des fiches techniques et d’un bilan frigorifique détaillé, et précise que l’absence de ces documents entraînerait une note à zéro sur l’item considéré. Dès lors, la société Equip’Froid et Collectivités savait que les deux types de documents étaient exigés et leur pondération chacun pour moitié du sous-critère, parfaitement prévisible, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur la présentation des offres. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la dénaturation alléguée de l’offre de la société Equip’Froid et Collectivités :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction que, pour le même sous-critère « fiches techniques des matériaux mis en œuvre et équipements retenus », l’offre de la société requérante a obtenu la note de 0/3 points pour l’item « bilan frigorifique détaillé », au motif qu’un tel bilan n’était pas fourni. Si la société Equip’Froid et Collectivités soutient que les documents qu’elle a transmis constituaient des bilans frigorifiques. Toutefois, ces documents, qui comportent les spécifications techniques des appareils frigorifiques proposés mais qui ne retracent pas les différents équipements, personnels et autres facteurs de nature à influer sur la température des locaux et ne permettent donc pas de calculer le besoin de refroidissement ni, par suite, de contrôler l’adéquation des équipements proposés, ne peuvent être regardés comme le bilan frigorifique exigé par le règlement de la consultation. La note de zéro sur trois attribuée pour cet item ne révèle donc pas une dénaturation de l’offre de la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Equip’Froid et Collectivités doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Equip’Froid et Collectivités est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Equip’Froid et Collectivités, au département du Nord et à la société Cofrino Froid et Machines.
Fait à Lille, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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