Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 005098 24 H0020 du 4 septembre 2024 par lequel le maire des Orres ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Les Terrasses du Lac ayant pour objet la division en vue de construire cinq lots à bâtir sur un terrain cadastré section AA n° 29 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Orres la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire du dossier de déclaration préalable ;
- le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas l’autorisation de défrichement requise en vertu des dispositions du code forestier et du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît le dispositif dit de « clause-filet » ;
- il est illégal, par exception de l’illégalité du classement de la parcelle d’assiette du projet au regard des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement du PLU de la commune ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la SAS Les Terrasses du Lac, représentée par Me Taddei conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune des Orres, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle porte sur une demande identique à celle enregistrée dans l’instance n° 2501671 et énonce les mêmes faits, moyens et conclusions ;
- la requérante n’a pas intérêt agir ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Seisson, représentant la commune des Orres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 août 2024, la SAS Les Terrasses du Lac a déposé auprès de la commune des Orres (05) une déclaration préalable n° DP 005098 24 H0020 ayant pour objet la division d’un terrain en vue de construire cinq lots à bâtir, sur la parcelle cadastrée section AA n° 29, située à Pra Mouton. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le maire des Orres ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 23 octobre 2024, Mme B… a sollicité, par recours gracieux, le retrait de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 ainsi que de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le maire des Orres a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ; ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. (…) ». Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1.
3. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation préalable comporte l’attestation prévue par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, signée électroniquement par M. Davier, président de la SAS Les Terrasses du Lac. Ce dernier produit, en outre, la promesse de vente du 27 novembre 2024 relative à la parcelle en litige. Par suite, en l’absence de fraude démontrée par la requérante, le moyen tiré du défaut d’habilitation pour déposer la demande de déclaration préalable en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (…) nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
6. Ces dispositions imposent la délivrance, quand elle est nécessaire, d’une autorisation de défrichement préalable lorsque l’opération projetée est soumise à un régime d’autorisation administrative. Or, le projet de division foncière porté par la SAS Les Terrasses du Lac relève du régime de la déclaration préalable de travaux qui ne saurait se confondre avec celui de l’autorisation administrative institué par le code de l’urbanisme pour les décisions, qui ont une nature de permis, relevant de cette dernière catégorie. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2024 par la direction départementale des territoires, que le projet n’est pas soumis à une autorisation préalable de défrichement. Par suite, Mme B… qui, au demeurant se prévaut d’un avis de la direction départementale des territoires portant sur une autre parcelle, ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige, alors même qu’il constitue une décision relative à l’utilisation du sol, serait illégal faute d’avoir été précédé d’une autorisation de défrichement.
7. En troisième lieu, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Aux termes du I de l’article R. 122-2 du même code : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. / II.- L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. / III.-Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 ».
8. Ces dispositions ont pour objet de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la décision attaquée porte sur une division foncière en vue de construire, aucun aménagement n’étant prévu par le projet de division autorisé. En outre, il est constant que le projet autorisé n’est pas soumis à une obligation d’examen au cas par cas au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, la requérante qui se borne à faire valoir que « cette forêt abrite plusieurs espèces d’oiseaux et des sources souterraines traversent cette parcelle » et à invoquer le cumul de la surface de la parcelle en litige avec celle cadastrée section AA n° 44, également concernée par une division foncière de même nature, n’établit pas que le projet serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine justifiant la réalisation d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
11. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
12. A défaut pour la requérante de préciser les dispositions d’urbanisme remises en vigueur par l’effet de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, elle ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’arrêté en litige, par la voie de l’exception de l’illégalité du classement de la parcelle d’assiette du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée est classée en zone US du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, correspondant au secteur de la station historique. Ce secteur se décompose en cinq sous-secteurs, dont le sous-secteur US 4 « chalets individuels » dans lequel s’inscrit le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que cette parcelle, d’une part, est située à proximité du centre de la station et des remontées mécaniques, au sein d’un ensemble urbanisé composé principalement de chalets individuels et, d’autre part, qu’elle s’inscrit dans le projet d’aménagement de la commune des Orres.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. Si la requérante soutient que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives aux accès, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, elle n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. En sixième lieu, la requérante soutient qu’aucune consultation des services compétents n’a été effectuée de manière à vérifier la possibilité de raccorder la parcelle aux principaux réseaux. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative et du plan de division, que la décision de non-opposition en litige porte uniquement sur la division foncière de la parcelle cadastrée section AA n° 29 en cinq lots, sans emporter par elle-même d’autorisations de construire, ni préciser l’implantation ou les caractéristiques des constructions susceptibles d’y être édifiées. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, que la société Enedis, gestionnaire du réseau public d’électrice, la société Odalp, délégataire du service d’eau potable, le service de l’assainissement collectif et non collectif, la direction départementale des territoires, ainsi que le syndicat mixte d’énergie des Hautes-Alpes ont été saisis et ont rendu un avis sur le projet. Dans ces conditions, la requérante, qui se borne à invoquer un risque pour la salubrité publique, n’est pas fondée à soutenir que l’article 4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux serait méconnu.
16. En septième lieu, la requérante soutient que le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU relatives à la compatibilité des constructions avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Toutefois, en se bornant à alléguer que « la réalisation d’un lotissement (…) impactera la terre existante (avec des déblais importants) » et que « le projet est de nature à porter atteinte aux sites et aux paysages naturels », Mme B… n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Cet article ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
18. En se bornant à soutenir que le maire devait assortir l’autorisation en litige de prescriptions spéciales, sans préciser la nature des prescriptions d’urbanisme qui auraient été nécessaires pour réduire l’incidence environnementale du projet, au demeurant non établie en l’état de la déclaration préalable, Mme B… ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Orres et de la SAS Les Terrasses du Lac tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune des Orres et à la SAS Les Terrasses du Lac.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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