Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mai 2026, n° 2602413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Pacarin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation car il est exposé à la fin de sa prise en charge par le CHRS-La Renaissance, qui l’aide sur le plan de l’hébergement mais également sur le plan médical puisque c’est grâce aux travailleurs sociaux qu’il a pu bénéficier de l’attribution d’un appareil d’audition et que diverses démarches administratives ont pu être réalisées ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
*du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir occupé de nombreux emplois malgré son handicap, d’une résidence ininterrompue en France depuis plus de 10 ans ;
*de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2601150 enregistrée le 1er mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, qui rejette sa demande de première délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale, M. B… se borne à faire valoir que l’exécution de la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et qu’il est exposé à la fin de sa prise en charge par le CHRS-La Renaissance, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente du jugement de sa requête au fond, alors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière en France depuis plusieurs années et qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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