Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juin 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure de rétention de son permis de conduire intervenue le 9 juin 2025 à la suite d’un excès de vitesse.
Il fait valoir que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée compromet directement sa capacité à exercer ses fonctions professionnelles en tant que pompier/technicien de maintien à domicile pour lesquelles un permis de conduire est nécessaire ;
- sur la légalité de la décision contestée : elle repose sur un constat de vitesse effectué par un appareil dont les références techniques n’ont pas été mentionnées sur l’avis de rétention ni remises lors du contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure de rétention de son permis de conduire intervenue le 9 juin 2025 à la suite d’un excès de vitesse.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. B… n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant, s’il se prévaut de son activité professionnelle de pompier/technicien de maintien à domicile, ne justifie d’aucune urgence à suspendre la décision contestée et n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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