Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2025, n° 2501397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mercenier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il y a présomption en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de tout document de séjour depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 8 janvier 2025, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière, le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. M. B, ressortissant marocain né le 30 juillet 1996, est régulièrement entré sur le territoire français en septembre 2022 afin de poursuivre des études. Il a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2023 jusqu’au 25 octobre 2024. Il a sollicité le 23 août 2024, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent- salarié qualifié ». Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025, qui n’a pas été renouvelé. Le requérant demande d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui renouveler ce document de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que son titre de séjour a expiré le 25 octobre 2024 et qu’en l’absence, malgré les démarches effectuées, de tout document de séjour et de travail depuis le 8 janvier 2025, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui renouveler, malgré ses demandes, son attestation de prolongation d’instruction, voire, le cas échéant, la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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