Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2200151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2024, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par le cabinet ST Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 24 912,09 euros en réparation des préjudices nés des dégradations perpétrées dans le contexte de la manifestation du mouvement dit A… » le 5 janvier 2019, à Rouen, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit à compter du 8 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors, notamment, que les dégradations n’ont pas été commises par un groupe étranger à la manifestation et qu’elles présentent un caractère délictuel ;
- elle justifie de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas établi que les dommages ont été causés par des individus participant à la manifestation A… ;
- l’existence même d’un attroupement, au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et de la jurisprudence, n’est pas démontrée ;
- la responsabilité de l’Etat au titre des dommages commis à l’occasion d’attroupements ne saurait donc être engagée ;
- le préjudice indemnisable est insuffisamment justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public :
- les observations de Me Martin, pour la société Assurances du Crédit Mutuel.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit A… », des manifestations ont été organisées, à compter du mois de novembre 2018, durant les weekends, dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Alléguant de dégradations commises sur une agence bancaire CIC sise 4, place Jacques Lelieur, à Rouen, dans le contexte de la manifestation du 5 janvier 2019, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, assureur du CIC Nord-Ouest, a sollicité la réparation de ses préjudices par une demande indemnitaire préalable, réceptionnée par la préfecture de la Seine-Maritime, le 8 octobre 2021, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente instance, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société CIC Nord-Ouest, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’article de l’hebdomadaire L’Express en date du 5 janvier 2019, du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 7 janvier 2019, des photographies et du rapport d’expertise en date du 29 octobre 2019 du cabinet Union Experts, produits par la société requérante, que la manifestation de voie publique du 5 janvier 2019 organisée dans le centre-ville de Rouen à l’appel du mouvement A… dans le cadre d’une journée d’action revendicative d’ampleur nationale, a donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de Police lors de sa dispersion. Dans ce contexte, des dégradations ont été commises sur les installations de l’agence bancaire CIC 4, place Jacques Lelieur, tenant, notamment, à la dégradation des vitrages et de la façade de l’établissement par jets de projectiles et par tags. Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que ces faits, survenus dans un contexte de revendication d’ampleur nationale, à proximité immédiate du parcours du cortège, auraient pu être l’œuvre de groupes qui se seraient constitués et organisés dans le seul but de commettre ces délits, sans lien avec le mouvement A…. Les circonstances précitées permettent, dès lors, de tenir pour établie l’existence d’un lien de causalité entre la manifestation du 5 janvier 2019 et les dégradations constatées sur leur parcours ou dans un périmètre proche, à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation par la société Assurances du Crédit Mutuel dans la présente instance. Enfin, tant par leur nature que par les circonstances de leur commission, les faits présentent un caractère délictuel. Ainsi, les dommages résultant des actions commises dans le cadre de cette manifestation doivent être regardés comme le fait de délits commis à l’occasion d’attroupements ou de rassemblements au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure de nature à engager, dans son principe, la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne les préjudices :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du cabinet Union Experts en date du 19 octobre 2019, établi dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire à laquelle les services de la préfecture de la Seine-Maritime, quoiqu’invités, n’ont pas souhaité participer, que les dégradations de la façade, des enseignes et des vitrages de l’agence CIC de Rouen Lelieur sont constitutifs de préjudices pour un montant total s’élevant à la somme de 20 192,46 euros. Par la production des factures afférentes, il est justifié de ces préjudices à concurrence de la somme de 24 325,87 euros en tenant compte d’un taux de TVA de 18,6%, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté. Le préfet de la Seine-Maritime fait toutefois valoir, en défense, que le devis d’un montant de 1 296,69 euros de la société Portalp pour la fourniture et le remplacement du vitrage d’une porte manuelle battante, « abîmé suite à impacts » a été établi, le 14 octobre 2019, soit tardivement après les faits de sorte que l’imputabilité aux attroupements de ces dégradations ne saurait être tenue pour établie. La société requérante n’apporte, en réplique, aucun élément suffisamment circonstancié de nature à démontrer une telle imputabilité. Par suite, il y a lieu de retrancher la somme de 1 296,69 euros du montant total de l’indemnisation. Il convient, en outre, de retenir, au titre des préjudices indemnisables, hors subrogation, la somme justifiée de 1 320 euros correspondant aux honoraires du cabinet Union Experts. Enfin, par le versement aux débats des quittances subrogatoires en date des 26 mars 2019 et 13 mars 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel justifie avoir versé une somme totale de 23 592,09 euros à son assuré.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 22 295,40 euros à la société Assurances du Crédit Mutuel, subrogée dans les droits de son assuré, en application des dispositions citées au point n° 4 et la somme de 1 320 euros au titre des préjudices hors subrogation, soit la somme totale de 23 615,40 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Ainsi qu’elle en fait la demande, la société Assurances du Crédit Mutuel a droit aux intérêts à compter du 8 octobre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les services de la préfecture de la Seine-Maritime. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 8 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Assurances du Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 23 615,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021. Les intérêts échus le 8 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
.
Article 2 : L’Etat versera à la société Assurances du Crédit Mutuel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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