Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2026, l’association de la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Liévin a interdit les rassemblements de personnes « caractérisés par une occupation abusive du domaine public », pour une durée de six mois, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 2 heures dans certains secteurs de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liévin une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à son objet statutaire de défense des libertés publiques ; l’arrêté attaqué crée une infraction contraventionnelle ayant pour objet de restreindre et interdire la liberté d’aller et venir des personnes et la libre utilisation du domaine public ;
- la condition d’urgence est remplie ; la mesure institue une infraction trop large et insuffisamment précise, en s’appliquant la quasi-totalité de la journée pour une durée de six mois et en concernant de nombreux espaces verts sans définir l’occupation abusive ; elle est trop générale pour concerner des rassemblements ne causant aucun trouble à l’ordre public ; elle porte une atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté de réunion ; elle préjudicie, par suite, de façon grave et immédiate aux intérêts des administrés ainsi qu’aux intérêts que la Ligue des droits de l’Homme a pour objet de défendre ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; les nuisances invoquées ne constituent pas des troubles suffisamment graves et anormaux pour caractériser l’existence de circonstances locales particulières justifiant l’usage du pouvoir de police ; le caractère nécessaire et adapté de la mesure n’est pas établi au regard des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; l’arrêté est inadapté en ce qu’il crée une infraction contraventionnelle pour prévenir des comportements faisant déjà l’objet d’incriminations pénales et contraventionnelles plus sévères en vertu du code pénal et du code de la santé publique ;
- il est trop général et disproportionné ; il interdit tout rassemblement défini comme une occupation abusive du domaine public ; la notion d’occupation prolongée est insuffisamment définie quant à sa durée et au degré d’immobilité requis ; l’interdiction concerne des pratiques banales dans les espaces verts et s’applique indépendamment de tout trouble à l’ordre public ou de nuisances excédant celles normalement tolérées ;
- il est disproportionné en raison de modalités temporelles manifestement trop larges ; l’interdiction s’applique sur une période cumulée d’un an incluant les mois d’été et couvre la quasi-totalité de la journée ainsi que la totalité des soirées ; il fixe des modalités spatiales excessives en englobant de nombreux parcs, espaces verts et lieux de rassemblement habituels de la population ou dédiés aux activités sportives et commerciales ;
- les pièces produites par la commune ne mettent en évidence aucun trouble particulier généré par les regroupements de personnes, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence à Liévin de circonstances locales particulières justifiant l’interdiction des rassemblements ; cet arrêté a en réalité pour objet d’évincer les personnes sans domicile fixe du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la commune de Liévin, représentée par Me Thomas Laval, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’Homme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ligue des droits de l’Homme qui a un ressort national ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation d’une décision prise localement ;
- la condition d’urgence n’est pas justifiée : l’intérêt public de maintien de la sécurité et de la salubrité publiques doit prévaloir dans la balance des intérêts ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- plusieurs faits relatés dans les événements de main courante de la police municipale, un rapport de délit et une pétition des habitants corroborent la nécessité de cette mesure, qui reprend une mesure prise par le précédent maire socialiste sur 35 des 36 secteurs mentionnés dans l’arrêté, sans que l’association ne s’en émeuve ;
- l’arrêté est clair et précis sur les comportements visés par l’arrêté qui exclut les terrasses d’établissements recevant du public ; seules les occupations abusives du domaine public sont interdites ;
- la mesure est circonscrite dans le temps et dans l’espace et parfaitement proportionnée dans un contexte d’accroissement des troubles à l’ordre public et à la salubrité publique résultant des attroupements d’individus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2605175 par laquelle La ligue des droits de l’homme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Ogier, avocate de la Ligue des droits de l’Homme, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la Ligue des droits de l’Homme a bien intérêt à agir : elle dispose de 98 sections sur tout le territoire français, dont le département du Pas-de-Calais, et de 12 000 adhérents ; le Conseil d’Etat a déjà jugé que bien qu’ayant son siège à Paris, elle a intérêt à agir même si l’arrêté a une portée strictement locale ; l’arrêté en cause a tendance à proliférer sur tout le territoire souvent à la veille de l’été ; la protection de la liberté d’aller et venir qui est une liberté de première génération entre dans le champ des intérêts défendus par l’association ; jamais son intérêt n’a été remis en cause par les juridictions administratives ;
- la mesure portant interdiction des occupations abusives du domaine public est, d’une part, trop générale dans la mesure où elle ne définit pas ce que recouvrent ces occupations et les troubles en résultant pour l’ordre public ; les administrés et les forces de l’ordre ne sauront pas déterminer les comportements répréhensibles ; d’autre part, cette mesure n’est pas nécessaire, en l’absence de circonstances locales particulières, les mains courantes produites au dossier dénonçant des attroupements de personnes sans domicile fixe alcoolisées comme on en trouve partout en France ; en outre, elle est disproportionnée pour s’étendre sur toute la journée et sur les espaces publics précisément propices aux rassemblements ; enfin, le fait de souiller, uriner, s’exhiber sur le domaine public constitue déjà des infractions répréhensibles punies plus sévèrement que la contravention instituée par la commune ; cette mesure permet en réalité d’évincer les SDF du domaine public, même sans trouble à l’ordre public, et participe de la criminalisation des personnes les plus vulnérables ; il s’agit en réalité d’un arrêté anti SDF qui ne dit pas son nom ;
- la condition d’urgence est remplie et systématiquement reconnue par les juridictions administratives, même si la jurisprudence n’a pas encore instauré un régime de présomption d’urgence ; des personnes sont susceptibles d’être verbalisées à tout moment, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à leur liberté d’aller et venir et aux intérêts défendus par la Ligue des droits de l’Homme.
- les observations de Me Laval, avocat de la commune de Liévin, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la commune de Liévin est une commune importante de 30 000 habitants qui comporte plusieurs zones sensibles ; l’arrêté s’inscrit, d’une part, dans la continuité de précédents arrêtés pris par l’ancien maire socialiste – que la Ligue des droits de l’Homme n’a pas contestés -, d’autre part, dans un contexte d’événements tragiques, deux mineurs s’étant faits faucher par une voiture dans l’un des secteurs concernés ; les habitants attendent des mesures fortes en matière de sécurité et de tranquillité et de lutte contre la délinquance et le nouveau maire rattaché au Rassemblement national s’est fait élire sur la promesse de prendre des mesures de ce type ;
- la Ligue des droits de l’Homme n’a pas intérêt à agir : son intérêt local, habituellement requis par les juridictions administratives, notamment en contentieux de l’urbanisme, fait défaut car ce n’est pas la section lilloise de l’association qui a introduit le recours ; la Ligue des droits de l’Homme instrumentalise les libertés qu’elle défend pour se donner intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les intérêts que la Ligue des droits de l’Homme entend défendre sont trop généraux pour justifier l’urgence ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté interdisant les rassemblements n’est pas général ni absolu mais limité dans le temps, la durée, l’espace et l’objet qui ne vise que les occupations abusives causant des troubles à l’ordre public et à la salubrité publique ; il est nécessaire, adapté et proportionné comme le démontrent les éléments détaillés joints au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 avril 2026, le maire de Liévin a interdit, pour une durée de six mois et sur 35 secteurs déterminés, les rassemblements de personnes « caractérisés par une occupation abusive du domaine public » de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 2 heures. Par la présente requête, l’association Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la Ligue des droits de l’Homme :
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Eu égard à son objet social, la Ligue des droits de l’homme a un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté municipal attaqué qui présente, dans la mesure notamment où il cherche à répondre à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Liévin doit être écartée.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public sur le territoire de la commune, l’arrêté en litige, dont l’exécution court pendant six mois, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ».
Il appartient aux autorités locales titulaires du pouvoir de police administrative de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées que peut appeler, le cas échéant, la mise en œuvre de la liberté d’aller et venir.
En tant que l’arrêté emporte une mesure d’interdiction de rassemblements de personnes « caractérisés par une occupation abusive du domaine public » de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 2 heures dans 35 secteurs de la commune pour une période de six mois à compter de sa publication, sans que la commune de Liévin ne justifie par des éléments précis, circonstanciés et antérieurs à son édiction, de circonstances locales particulières relatives aux troubles à l’ordre public et à la salubrité publique causés par des rassemblements de personnes, les moyens selon lesquels l’arrêté en litige n’est ni adapté, ni nécessaire ni proportionné, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, de même que le moyen tiré du caractère trop général et absolu de l’interdiction ainsi posée.
Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le maire de Liévin a instauré, pour une durée de six mois à compter de sa publication et sur 35 secteurs déterminés de la commune, une mesure d’interdiction de rassemblements de personnes « caractérisés par une occupation abusive du domaine public » de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 2 heures.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, la commune de Liévin ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 500 euros à verser à la Ligue des droits de l’Homme sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le maire de Liévin a instauré, pour une durée de six mois à compter de sa publication et sur 35 secteurs déterminés de la commune, une mesure d’interdiction de rassemblements de personnes « caractérisés par une occupation abusive du domaine public » de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 2 heures est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Liévin versera à la Ligue des droits de l’Homme, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Liévin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Liévin.
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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