Rejet 9 janvier 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2106538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a modifié unilatéralement leur relation contractuelle ;
2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe à lui verser la somme de 26 640 euros correspondant au préjudice financier qu’elle estime avoir subi ainsi qu’à l’indemniser de la perte de chance dont elle estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était bénéficiaire d’une promesse d’embauche du 30 avril 2021 qui liait la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et qui n’a pas été respectée, ce qui constitue une faute de la commune au regard des dispositions des articles 1193 et 1366 du code civil ;
— la directrice des ressources humaines a modifié unilatéralement son contrat de travail, en méconnaissance de l’article 1193 du code civil ;
— elle a été victime d’une perte de chance dès lors qu’elle a renoncé à une offre d’emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société AGM-TEC pour accepter la proposition faite par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 26 640 euros, qui correspond à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait été nommée directrice des ressources humaines adjointe à compter du 1er août 2021 comme le prévoyait la promesse d’embauche du 30 avril 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022 et le 25 juillet 2022, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Eyrignoux, conclut :
1°) à ce que la production n° 17 de Mme B soit écartée des débats en raison de son caractère diffamatoire ;
2°) au rejet de la requête de Mme B ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, à défaut de production de la décision attaquée ;
— les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en l’absence de toute faute commise par la commune.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2024.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 19 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, requérante,
— et les observations de Me Eyrignoux, représentant la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe en qualité d’assistante de ressources humaines dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 4 mai 2021. Lors de son recrutement, il avait été envisagé par la commune de lui proposer, à compter de la fin de ce contrat, soit le 1er août 2021, le poste de directrice adjointe des ressources humaines dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable. Un poste de responsable de la qualité de vie au travail, également dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, a finalement été proposé à la requérante, qui l’a refusé par un courrier du 20 juillet 2021. Par une réclamation préalable du 7 septembre 2021, Mme B a demandé à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe de lui verser la somme de 26 640 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ne pas avoir été recrutée en qualité de directrice adjointe des ressources humaines à compter du 1er août 2021. Cette demande a été rejetée par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe le 23 septembre 2021.
Sur la demande de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
3. Les passages de la pièce n°17 produite par la requérante commençant pas les mots « J’atteste également que () » et se terminant par les mots « () de l’hôtel de ville » présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Aux termes de l’article 1366 de ce code : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
5. Les agents contractuels d’une collectivité territoriale sont placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire. La décision par laquelle la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a refusé de proposer à la requérante le poste de directrice adjointe des ressources humaines constitue dès lors une décision administrative refusant de modifier la situation légale et réglementaire de la requérante. Les dispositions précitées des articles 1193 et 1366 du code civil, applicables aux seules situations contractuelles, ne sont donc pas utilement invocables à l’encontre de cette décision. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute liée à l’existence d’une promesse non tenue :
7. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 29 avril 2021 et un courrier du 30 avril 2021, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a informé Mme B de son intention de la recruter d’abord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de trois mois en tant qu’assistante de ressources humaines puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable en tant que directrice adjointe des ressources humaines, cette offre étant uniquement conditionnée à son acceptation par l’intéressée. Il résulte en outre de l’instruction que si la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a effectivement recruté Mme B en qualité d’assistante de ressources humaines à compter du 4 mai 2021, elle a ensuite finalement renoncé à lui proposer le poste de directrice adjointe des ressources humaines à compter du 1er août 2021 et n’a ainsi pas tenu son engagement initial à l’égard de la requérante. La circonstance invoquée par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe tirée de ce que Mme B n’avait pas les compétences requises pour exercer les fonctions de directrice adjointe des ressources humaines, à la supposer établie, est sans incidence sur ce point, dès lors qu’il résulte des termes clairs et concordants des courriers du 29 et du 30 avril 2021 que la commune n’avait pas subordonné le recrutement de la requérante sur ce poste à compter du 1er août 2021 à la démonstration préalable de ses compétences. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a commis une faute en ne respectant pas les termes de la promesse de recrutement qu’elle lui a faite les 29 et 30 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par Mme B :
9. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice financier d’un montant de 26 640 euros, correspondant aux traitements et avantages qu’elle aurait perçus si elle avait été recrutée par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe en qualité de directrice adjointe des ressources humaines à compter du 1er août 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune a proposé à la requérante de la recruter sur le poste de responsable de la qualité de vie au travail, également dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable et avec une rémunération identique à celle qui lui avait été promise en qualité de directrice adjointe des ressources humaines, et que la requérante a refusé ce poste par un courrier du 20 juillet 2021. Dans ces conditions, le préjudice financier invoqué par Mme B ne présente pas un lien direct et certain avec la faute commise par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
10. En second lieu, Mme B soutient que la faute commise par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe lui a fait perdre une chance d’accepter un contrat à durée indéterminée dans une société privée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait accepté l’offre de la commune dans le seul but d’occuper exclusivement, trois mois après son recrutement, les fonctions de directrice adjointe des ressources humaines et non toute autre fonction rémunérée de manière comparable au sein de la direction des ressources humaines de la commune. Dès lors, le lien de causalité entre la faute de la commune, qui a consisté à proposer à la requérante, en juillet 2021, un poste de responsable de la qualité de vie au travail au lieu de lui confier le poste de directrice adjointe des ressources humaines qui lui avait été promis en avril 2021, et le préjudice invoqué, tiré de la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée avec la société qui envisageait de la recruter au printemps 2021 n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Intention ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Venezuela
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Enquête ·
- Légalité ·
- Service ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Enfant scolarise ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Thèse ·
- Diffusion ·
- Adhésion
- Recel ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Fait ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Partis politiques ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Bien communal ·
- Collectivités territoriales ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.