Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 août 2025, n° 2505888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. E A, représenté par Me Coulibaly Sognon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judicaire du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations dans un délai suffisant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
— le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
— les observations de Me Coulibaly Sognon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que son client est demandeur d’asile en Allemagne et en Pologne ainsi que celles de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue russe.
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 24 décembre 1989, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 janvier 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2025/14/MCI du 2 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-184, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Var, a reçu délégation à l’effet de signer, lorsqu’elle assure le service de permanence, pour l’ensemble du département, tous arrêtés et toutes décisions relevant des attributions de l’État dans le département, et au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été de permanence à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les articles L. 641-1, L. 721-3, L.721-4 et L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté mentionne par ailleurs l’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 janvier 2023 à l’encontre de M. A et précise que l’intéressé n’a pas fait état, lors de son audition, de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var a énoncé, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ».
8. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
9. M. A a été informé par un document écrit notifié le 9 août 2025 à 13 heures de ce que le préfet envisageait, en application de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 janvier 2023, de le reconduire, à destination du pays dont il possède la nationalité, en l’occurrence la Russie, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ce document l’invitait à faire connaître ses observations quant à cette décision. Si la décision contestée lui a été notifiée le même jour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué, sur ledit document qu’il a signé, en présence d’un interprète, qu’il ne souhaitait pas formuler des observations. Alors qu’il ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant dont il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à un résultat différent, M. A ne peut soutenir qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article L.721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L.721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la comparaison des empreintes décadactylaires de M. A avec les données de la base « Eurodac » que le requérant a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Pologne le 8 décembre 2015 et en Allemagne le 7 janvier 2016. M. A se prévaut lors de l’audience de ces mentions au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A, qui a déclaré lors de son audition par les services de police que les demandes d’asile qu’il avait effectuées dans l’espace Schengen avait été rejetées, ne justifie pas qu’il disposait, à la date de l’arrêté contesté, de la qualité de demandeur d’asile. D’autre part, M. A fait état de « craintes » en cas de retour en Russie sans en préciser la nature ni même assortir ses allégations d’un commencement de preuve. Alors qu’il est constant que la demande d’asile qu’il a déposée en France, fondée sur les craintes de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, M. A ne démontre pas la réalité des risques et menaces dont il ferait personnellement et effectivement l’objet en Russie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au conseil de l’appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1 er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Var et à Me Coulibaly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
P. VillemejeanneLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 août 2025
Le greffier,
D. Martinier
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