Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2412234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2024 et 7 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile le concernant ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon ;
— les observations de Me Benveniste, représentant M. D, qui fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée dans son principe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian, est entré en France le 15 février 2021 selon ses dires. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’admission au bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par une décision du 5 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 12 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et pour délégation par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement " -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () / – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, concernant notamment sa vie privée et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’éloignement du requérant, en indiquant que l’intéressé est marié et sans enfant, et que son épouse se trouve comme lui en situation irrégulière, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine, et relève que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. D.
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il ressort de l’examen de la fiche issue du système d’information « Télemofpra » produite par le préfet de la Loire-Atlantique, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 précité, que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par M. D contre la décision du 5 octobre 2023 du directeur général de l’OFPRA a été lue en audience publique le 16 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique produisant en outre cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 12 juillet 2024 serait entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de justification de la lecture publique de cette décision doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre doit être regardé comme inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
8. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, cette décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
9. M. D a présenté une demande d’asile, demande qui constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. Il a également été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, il n’ignorait pas qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. A cet égard, il ressort du relevé Telemofpra versé au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que la décision de la CNDA a été notifiée à M. D le 26 avril 2024, mais qu’il n’a pourtant, depuis lors, signalé au préfet de la Loire-Atlantique aucun élément relatif à sa situation personnelle, avant que le préfet de la Loire-Atlantique prenne la décision litigieuse. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu.
10. M. D est entré en France, selon ses dires, au cours de l’année 2021. S’il est marié, son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, et le requérant n’établit pas avoir noué d’autres attaches sur le territoire français, et n’apporte pas davantage de précisions sur la gravité des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, dont les dispositions se sont substituées aux dispositions antérieures de l’article L. 513-3 du même code citées par le requérant : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
12. La décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant au regard de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
17. Alors que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire ne constitue qu’une possibilité pour l’autorité préfectorale, le préfet de la Loire-Atlantique, qui s’est borné à viser l’article L. 612-8 précité, n’a pas exposé le moindre élément permettant de justifier, dans son principe, l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a décidé de prononcer à l’encontre du requérant. M. D est, par suite, fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. M. D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 12 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique interdisant à M. D le retour sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benveniste, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat,
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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