Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juil. 2025, n° 2211286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 7 septembre 2023, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de son fils C B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à son fils C B la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rectorat de l’académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que C B a subi dix jours d’absence de professeur ;
— son fils C B justifie de l’existence d’un préjudice en raison de l’absence de professeurs non-remplacés dès lors qu’il a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d’enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l’adjonction d’un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ;
— elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’État afin de limiter l’accumulation de lacunes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête manque de fiabilité et d’exactitude quant à la réalité des absences non remplacées ; le décompte des jours d’absence est inexact ; seul 9 jours d’absences de professeurs non remplacés ont été comptabilisés ; les absences ont été discontinues, perlées et donc imprévisibles ;
— Mme D n’apporte aucune précision ni preuve du préjudice qu’aurait subi son fils et se borne à de simples allégations ;
— le montant de l’indemnisation demandé est excessif et devrait, en cas de caractérisation d’une faute de l’État, être limité à 54 euros ;
— Mme D n’établit aucun des dommages ou préjudices qu’elle allègue avoir subis ; elle s’appuie sur des allégations d’un préjudice subi par son fils.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié, présidente ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ».
2. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative précitées que, lorsqu’une requête présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public est, conformément aux dispositions de l’article R. 414-1 du même code, adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à cet article, chacune des pièces jointes à cette requête doit en principe, à peine d’irrecevabilité de cette même requête, être transmise par un fichier distinct. Il n’en va autrement que dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, où le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige et où il lui est alors possible, à certaines conditions, de les regrouper dans un ou plusieurs fichiers.
3. En l’espèce, Mme D, dont la requête a été présentée par un avocat par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal un fichier unique regroupant cette requête et les pièces qu’elles y a jointes, lesquelles sont seulement au nombre de six. Elle n’a ainsi pas satisfait à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 novembre 2022, son conseil a été invitée à régulariser sa requête. La régularisation n’étant pas intervenue, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire d’autres pièces que celles qu’il a produites, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Construction ·
- Délai
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Délai
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Cause ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- L'etat ·
- Recherche d'emploi
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Demande d'aide ·
- Droit de vote
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Canalisation ·
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Résidence ·
- Urbanisme ·
- Eau usée ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.