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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Barbu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans les 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour lui permettre, lors de ce rendez-vous, le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé ou tout du moins une attestation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité chinoise, il est entré en France en juin 2015 avec un visa, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2024, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis février 2020, qu’il a tenté de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais que cela s’est révélé impossible, que le condition d’urgence est satisfaite car il souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 16 avril 1997 dans la province du Zhejiang, entré dans l’espace Schengen le 13 juin 2015 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Shanghai, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 novembre 2024, au motif du pacte civil de solidarité signé le 5 février 2020 avec une ressortissante française en mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue d’en demander le renouvellement et n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par sa requête présentée le 8 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un tel rendez-vous.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un titre de séjour dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour nécessitant d’en demander le renouvellement par une démarche personnelle en préfecture et qu’il a donc sollicité de la préfète du Val-de-Marne, avant l’expiration de son titre de séjour, un rendez-vous à cette fin. Il est constant qu’il lui a été impossible d’en obtenir un sur la plateforme de la préfecture, malgré de nombreuses tentatives. La condition d’urgence, est donc satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, en cas de dépôt d’un dossier complet.
Sur les frais du litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, en cas de dossier complet.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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