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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2512468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que son fils, né en France en février 2024, souffre de graves problèmes de santé nécessitant un suivi pluridisciplinaire et que la présence de son mari, père de l’enfant, est nécessaire à la prise en charge et au développement de l’enfant ainsi que pour subvenir aux besoins du ménage, car l’état de santé de leur fils ne permet pas à Mme B… de reprendre une activité professionnelle ;
- elle est constituée, dès lors que l’éloignement géographique porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale avec son époux et entraîne des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- elle est constituée, du fait de la durée anormalement longue de la procédure ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le maire de la commune n’ayant pas été saisi pour avis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2512480 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10 h :
- les observations de Me Lescene, représentant Mme B… ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir qu’elle s’occupe seule de son fils, né en France en février 2024 de son union avec son époux pour qui elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial. Il résulte de l’instruction que le jeune enfant du couple, né de manière très prématurée à 29 semaines d’aménorrhée, nécessite, pour assurer son bon développement neuromoteur, un suivi médical et kinésithérapeutique régulier chronophage pour sa mère qui assure seule son accompagnement. Mme B… expose que les contraintes d’emploi du temps liées à l’accompagnement de son fils l’empêchent de reprendre une activité professionnelle. Elle justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, elle est déjà mère de deux enfants français, sur lesquels le père exerce l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite et d’hébergement, si bien que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc. Dans ces conditions, l’éloignement géographique prolongé entre le père et le jeune enfant doit également être regardé comme constitutif d’une situation d’urgence.
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de celle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme B…, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement admet Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lescene de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord en date du 9 octobre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de regroupement familiale présentée par Mme B…, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lescene une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lescene et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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