Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2408400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, enregistrée le 10 juillet 2024 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 26 juin 2024, M. D, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle lui a été notifiée irrégulièrement en l’absence d’interprète ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Un mémoire en défense produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 18 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né en 1er décembre 1990, déclare être entré en France le 25 mai 2021. A la suite d’un contrôle sur son lieu de travail, par un arrêté du 25 juin 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, accessible à tous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle lui a été notifiée sans interprète alors qu’il ne comprend pas bien la langue française. Toutefois, si les conditions de notification d’une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 6° de l’article L. 611-1, ainsi que l’article L. 5221-5 du code du travail dont elle fait application. Elle mentionne que, lors d’un contrôle au sein d’une entreprise arpajonnaise mené par les services de la police aux frontières dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, il a été constaté que M. D y travaillait sans autorisation. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. Si M. D déclare qu’il est entré en France le 25 mai 2021, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire français avant le mois d’octobre 2023, soit moins d’un an avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, s’il soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France où il a tissé des liens sociaux solides, il n’assortit ces allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches au Maroc. Enfin, s’il se prévaut de son insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette insertion est particulièrement récente puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne travaille à temps partiel que depuis le 10 octobre 2023. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi, méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 25 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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