Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mars 2025, n° 2408365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408365 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 5 septembre 2024 par la Caisse d’allocations familiales des Yvelines lui réclamant la somme de 350,01 euros au titre d’un indu de prime d’activité versé à tort du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
4. Mme B ne produit pas, à l’appui de sa requête, la décision de l’administration statuant sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, en matière de prime d’activité. Par un courrier du 27 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 30 septembre 2024, Mme B a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de ce recours administratif préalable obligatoire. Or, en dépit de cette demande de régularisation, Mme B n’a pas régularisé sa requête. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2024 mettant à sa charge un indu de prime d’activité sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 29 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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