Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 sept. 2025, n° 2511961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 août et le 4 septembre 2025, M. C G, représenté par Me Masilu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de retirer son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’avoir été informé lors de son audition de la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et ainsi d’avoir pu présenter des observations qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est un père aimant et présent auprès de son fils ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il justifie de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils et de son insertion dans la société française ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son éloignement aurait pour conséquence de le séparer définitivement de son fils, dont la mère est de nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet de caractériser la menace à l’ordre public dont il se prévaut.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’établir l’existence d’un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que sa situation relève de circonstances humanitaires et que cette décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 21 août 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit des pièces enregistrées le 21 août et le 4 septembre 2025, communiquées le 22 août et le 4 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 2 septembre 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu-Lokubike, représentant M. G, assisté de M. B, interprète, qui soutient en outre que son fils a la nationalité française, qu’il travaille depuis des années en France, qu’il justifie de sa présence auprès de son fils, qu’il a reconnu, ainsi que de ses démarches de régularisation en cours, que le préfet ne démontre pas la réalité du refus d’obtempérer ni d’une condamnation pénale pour justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’une simple mention au TAJ n’y suffit pas, qu’il a toujours conservé son logement à Rosny-sous-Bois mais s’est installé à La Roche-sur-Yon le temps de sa vie commune avec son ancienne compagne, de la fin 2023 au mois d’avril 2025 environ, qu’il a d’abord travaillé deux ans dans la restauration, puis dans la fibre optique et l’isolation thermique, pour des emplois non déclarés et rémunérés en espèces, qu’il continue de se rendre un week-end sur deux en Vendée et verse régulièrement des sommes d’argent à la mère de son fils, en espèces, et que sa demande de titre de séjour a été rejetée pour défaut de production de la pièce d’identité de son fils.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant tunisien né le 3 février 1996 à Karwan (Tunisie), qui serait entré en France au cours du mois de juillet 2020, a été interpellé le 18 août 2025 sur le territoire de la commune de Meudon-la-Forêt et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. G, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-24 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, Mme E D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation pour signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. G, entré irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de juillet 2020, s’est maintenu en situation irrégulière sans entamer de démarches pour la régularisation de sa situation administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine relève que le requérant a été interpellé pour des faits de défaut de permis et d’assurance et refus de se soumettre à des relevés signalétiques, et est connu pour avoir précédemment refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, pour en déduire que le comportement de M. G est constitutif d’une menace à l’ordre public. L’arrêté précise en outre que M. G se déclare célibataire et ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils. Enfin, le préfet se fonde sur la déclaration faite par le requérant, lors de son audition par les services de police, qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine, et qu’en conséquence de l’ensemble des circonstances décrites, sa situation ne présente pas de circonstance humanitaire particulière. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 août 2025 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. G.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’audition produits en défense que M. G a été auditionné par les services de la préfecture de police le 19 août 2025, avant l’édiction de l’arrêté litigieux. A cette occasion, le requérant a précisé être entré en France en juillet 2020, être employé depuis le 18 août 2025 en qualité de chauffeur livreur et avoir précédemment occupé des emplois non déclarés dans la restauration et la fibre optique. Il ressort des mentions de ces procès-verbaux que le requérant a également précisé être locataire, et séparé de son ancienne compagne avec laquelle il a eu un enfant âgé de onze mois, dont la garde a été confiée à sa mère. Dans de telles circonstances, M. G ne saurait valablement soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait méconnu son droit d’être entendu. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. G se prévaut de la naissance de son fils A, le 6 décembre 2024, enfant de nationalité française auprès duquel il affirme être présent et soucieux de sa prise en charge. Si, du fait de la nationalité de l’enfant, l’éloignement du requérant est de nature à entraîner leur séparation, le rôle de M. G auprès de son fils ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’à la date de sa déclaration anticipée de paternité, le 29 juillet 2024, le requérant a déclaré une adresse distincte de celle de sa compagne, et que le dossier médical établi par le centre hospitalier départemental de Vendée le 24 janvier 2025 précise que l’unique personne à prévenir sur l’état de santé de A est sa mère. Si M. G a déclaré lors des débats de l’audience se rendre un week-end sur deux en Vendée et remettre à ces occasions des sommes d’argent à la mère de l’enfant, de telles affirmations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Dans un tel contexte, les deux factures d’achat de matériel pour bébé et de lait maternel, datant au plus tard du 13 décembre 2024, ne suffisent pas à démontrer la participation effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il s’ensuit que M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et serait contraire à l’intérêt supérieur de son fils.
12. En troisième lieu, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’interpellation de M. G le 18 août 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et défaut d’assurance de ce dernier, et a relevé la mention de faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans le fichier automatisé des empreintes digitales. Si, dans un premier temps, M. G a déclaré être sans lien avec M. H G, né le 3 février 1995 à Kerouan, mentionné au traitement des antécédents judiciaires, le relevé de ses empreintes digitales a permis de relever la concordance d’identité avec le conducteur de véhicule ayant refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique le 17 août 2023. De plus, si M. G soutient en termes généraux que le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas la matérialité des faits intervenus le 17 août 2023, il ne conteste pas celle des infractions ayant justifié son interpellation le 18 août 2025. Enfin, et en tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée et du séjour du requérant pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre. De telles circonstances ne sont pas sérieusement contestées par M. G qui, s’il justifie avoir entamé des démarches de régularisation après la naissance de son fils, a précisé à l’audience que cette demande avait été clôturée, faut de justificatif de l’identité de cet enfant. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur ces deux motifs. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
15. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. G, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée et du séjour du requérant, ainsi que sur son intention, exprimée lors de son audition, de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait se prévaloir de sa qualité de père d’un enfant de nationalité française ni de la preuve de sa résidence stable et effective en France.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Si M. G se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de sa qualité de locataire d’un appartement, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent d’établir ni l’ancienneté de son séjour depuis le mois de juillet 2020, ni l’insertion professionnelle du requérant qui a indiqué à l’audience avoir été employé sans être déclaré et avoir été exclusivement rémunéré en espèces. De plus, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. G ne justifie pas de sa présence effective auprès de son fils. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir, d’une part, que sa situation personnelle relèverait de circonstances humanitaires justifiant que, malgré le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, aucune interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son encontre. D’autre part, les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de regarder la durée de cette interdiction, prononcée pour deux ans, comme contraire aux dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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